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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01231 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6G3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01231 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6G3
MINUTE N° 24/1385 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La société [3], sise [Adresse 1]
non comparante
représentée par Maître Krystel Scouarnec, avocate au barreau de Lille, absente
DÉFENDERESSE
L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par M. [L] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire, en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2022, l’EHPAD [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision du 3 octobre 2022 de la commission de recours amiable de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF ILE DE FRANCE”) ayant rejeté sa demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations, de la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales et de la réduction du taux de la cotisation maladie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 s’agissant de son établissement de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024. .
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juin 2024, l’EHPAD [3] n’a pas comparu mais a, par courriel de son conseil du 16 juillet 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance et de l’action.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à l’EHPAD [3] de son désistement d’instance et d’action. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate que l’EHPAD [3] se désiste de son instance et de son action ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de l’EHPAD [3] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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