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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06715 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVHJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[F] [V] épouse [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Bérangère JUVENE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [V] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [F] [Q] un prêt personnel d’un montant total de 5.000 euros au taux débiteur de 3,44% remboursable en 36 mensualités de 146,38 euros hors assurance.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 11 avril 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [F] [Q] un prêt personnel d’un montant total de 5.000 euros au taux débiteur de 1,50% remboursable en 12 mensualités de 420,06 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée du 17 novembre 2023 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Mme [F] [Q] de lui régler la somme de 798,55 euros au titre du contrat conclu le 20 janvier 2022 et la somme de 2.284,95 euros au titre du contrat conclu le 11 avril 2023.
Faute de régularisation, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée du 27 décembre 2023 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure Mme [F] [Q] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3.053,57 euros au titre du solde du prêt conclu le 20 janvier 2022 et la somme de 4.798,69 euros au titre du prêt conclu le 11 avril 2023.
De nouveau, par lettres recommandées du 12 avril 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Mme [F] [Q] de lui régler la somme de 3.082,87 euros au titre du contrat conclu le 20 janvier 2022 et la somme de 4.819,14 euros au titre du contrat conclu le 11 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer Mme [F] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1225 et suivants, 1367 et suivants du code civil :
A titre principal :
Au titre du prêt du 20 janvier 2022, condamner Mme [F] [Q] à lui payer la somme de 2.366,12 euros, arrêtée au 4 mars 2025 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,44% l’an jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 160,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt du 11 avril 2023, condamner Mme [F] [Q] à lui payer la somme de 4.071,95 euros, arrêtée au 4 mars 2025 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 167,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis les 20 janvier 2022 et 11 avril 2023 par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
Au titre du prêt du 20 janvier 2022, condamner Mme [F] [Q] à lui payer la somme de 2.366,12 euros, arrêtée au 4 mars 2025 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,44% l’an jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 160,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt du 11 avril 2023, condamner Mme [F] [Q] à lui payer la somme de 4.071,95 euros, arrêtée au 4 mars 2025 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 167,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [F] [Q] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. LA BFM expose que Mme [Q] a versé la somme de 2.040 euros par prêt depuis la déchéance du terme des contrats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [F] [Q], comparante à l’audience, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. En revanche, Mme [F] [Q] sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par un versement de 300 euros par mois pour les deux prêts. Elle indique avoir d’autres dettes à hauteur de 2.410 euros mais ne pas avoir de dettes de loyers.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir sollicité sa mise en disponibilité en décembre 2022 suite à la maladie de son père résidant en Italie. Elle indique avoir déménagé en Italie pour aider quotidiennement son père et ne plus avoir perçu de salaire à partir du mois de janvier 2023. Elle soutient que son dossier de surendettement a été refusé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3]. Elle indique en outre que sa demande de délais de grâce a été rejetée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Mme [Q] fournit des justificatifs inhérents à ses allégations.
La BFM a produit, dans le temps du délibéré, un décompte actualisé de sa créance.
Mme [Q], qui a été autorisée à fournir des justificatifs de revenus par note en délibéré, n’a pas produit ces éléments.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel du 20 janvier 2022
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 mai 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 20 janvier 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir, par lettre recommandée du 17 novembre 2023, mis en demeure Mme [F] [Q] de lui régler la somme de 798,55 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [F] [Q] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [F] [Q].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [F] [Q] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit donc comme suit au 16 janvier 2026, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 5.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 2.366,08 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance du terme : 2.040 euros
soit un restant dû de 593,92 euros.
Mme [F] [Q] sera donc condamnée à verser la somme de 593,92 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022.
Sur la demande en paiement du contrat conclu le 11 avril 2023
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 mai 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 avril 2023 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir, par lettre recommandée du 17 novembre 2023, mis en demeure Mme [F] [Q] de lui régler la somme de 2.284,95 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [F] [Q] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [F] [Q].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [F] [Q] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [F] [Q] (5.000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 16 janvier 2026 versés aux débats (428,65 euros) et des acomptes versés depuis la déchéance du terme (2.040 euros).
Mme [F] [Q] sera donc condamnée à verser la somme de 2.531,35 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 avril 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En application de cet article, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Mme [F] [Q] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 300 euros par mois pour les deux contrats.
Au regard du montant de la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la proposition de paiement de Mme [Q] apparaît cohérente et suffisante pour régler l’intégralité de sa dette dans le délai maximal autorisé.
Il convient d’autoriser Mme [F] [Q] à s’acquitter des sommes dues par mensualités successives de 150 euros par prêt et ce, suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [F] [Q] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Mme [F] [Q] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 593,92 euros arrêtée au 16 janvier 2026 au titre du solde du crédit souscrit le 20 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [F] [Q] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 2.531,35 euros arrêtée au 16 janvier 2026 au titre du solde du crédit souscrit le 11 avril 2023 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
AUTORISE Mme [F] [Q] à s’acquitter de sa dette par le règlement de mensualités successives de 150 euros pour chacun des deux prêts, soit la somme totale de 300 euros par mois, jusqu’à extinction de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, l’intégralité de la dette redeviendra exigible à l’issue d’un délai d’un mois suivant la délivrance d’une mise en demeure adressée à Mme [F] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
REJETTE la demande présentée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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