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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88W
MINUTE N°
12 Février 2026
[E] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFQG
CCC délivrées le :
à :
— Mme [E] [Y]
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [T], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, Madame [E] [Y] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2025 par la Commission de recours amiable (CRA) confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 17 mars 2025 lui refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [Y], comparante, demande au tribunal de se voir accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, faisant valoir que le montant de ses ressources tel que retenu par la caisse est erroné.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à un courrier valant conclusions reçu au greffe le 9 décembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel elle demande au tribunal :
— débouter Madame [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [E] [Y] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne soutient, au visa des articles L.861-1 et L.861-2 du code de la sécurité sociale, que l’assurée perçoit l’ASPA et ne peut de ce fait prétendre qu’à l’attribution de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du recours
Il résulte de l’article L.861-1 du code de la sécurité que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
[…]
Aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 – à savoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence.
Au cas présent, il est constant que les ressources de Madame [E] [Y] sont composées, outre d’une pension au titre de sa retraite et de sa retraite complémentaire, de l’ASPA.
Madame [E] [Y] est donc réputée satisfaire aux conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de la complémentaire santé solidaire sous réserve toutefois d’acquitter une participation financière.
Dès lors, Madame [E] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Déboute Madame [E] [Y] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ;
Condamne Madame [E] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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