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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 19/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 19/05819 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KNXZ
— ------------
[B] [V] [Z] épouse [N]
C/
[D] [N]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
— Me RINFRAY
— Me de BERNARD
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[B] [V] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14140 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES
— 301
ET :
[D] [N]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12259 du 07/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES
— 311
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 septembre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [B] [V] [Z], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
et de
Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 septembre 2019,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [B] [Z] et Monsieur [D] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [B] [Z],,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— la totalité des vacances de la Toussaint et de février les années paires
— La totalité des vacances de Noël et d’avril les années impaires
— La moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher 'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de modification des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants entre le 23 mars 2023 et le 27 septembre 2024 à l’égard des trois enfants,
FIXE à 100 euros (cent euros) pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023, par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W],
CONSTATE qu’à compter du 27 septembre 2024, Monsieur [D] [N] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] en raison de son impécuniosité,
DECHARGE Monsieur [D] [N] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à compter du 27 septembre 2024,
DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à la charge de Monsieur [D] [N],
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
CONSTATE que l’enfant [S] a résidé chez sa mère du 12 février 2022 au 28 août 2022,
FIXE à 100 euros (cent euros) pour la période du 12 février 2022 au 28 août 2022, puis du 1er janvier 2023 au 22 mars 2023 par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S],
FIXE à 140 euros (cent quarante euros) pour la période du 1er janvier au 12 février 2022 puis du 29 août 2022 au 31 décembre 2022, par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S],
FIXE à 100 euros (cent euros) pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023, par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
DECHARGE Monsieur [D] [N] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] à compter du 27 septembre 2024,
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] à compter du 27 septembre 2024,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z] s’agissant de [W] pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023, s’agissant de l’enfant [S] pour la période du 12 février 2022 au 28 août 2022 et s’agissant de l’enfant [K] pour la période du 1er juillet 2021 au 22 mars 2023,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [D] [N] s’agissant de l’enfant [S] pour la période du 1er janvier au 12 février 2022 puis du 29 août 2022 au 31 décembre 2022,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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