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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDV
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDV
N° de minute : 25/00574
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Jean-marc ZANATI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Sandra BERDUGO
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. E.B.T.R.
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Sandra BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. REIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. AZ ETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société AZ ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 août 2025 et 3 septembre 2025, la S.A.S CIBETANCHE et la S.A ALLIANZ IARD ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL EBTR, la S.A AXA FRANCE IARD, la SARL REIS et à la SARL AZ ETANCHE, la SMABTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 30 juin 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de laisser provisoirement à la charge de chacune des parties.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les opérations d’expertise sont en cours et que depuis lors il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les entreprises et leur assureur intervenus dans l’acte à construire.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience,
La SARL EBTR, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DÉBOUTER la société CIBÉTANCHE et son assureur ALLIANZ de leurs demandes, prétentions, fins et moyens dirigées à l’encontre de la concluante ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société EBTR ;
— CONDAMNER solidairement la société CIBÉTANCHE et son assureur ALLIANZ à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandeurs ne disposent d’aucun motif légitime dans la mesure où l’instance au fond est vouée à l’échec. Elle rappelle que les travaux de bardage confiées par CIBÉTANCHE à EBTR excèdent la déclaration d’activités dans la police d’assurance.
La SMABTP, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL REIS et la SARL AZ ETANCHE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
— N° RG 25/00820 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDV
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD
La S.A AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause plaidant que les désordres confiées par CIBÉTANCHE à EBTR excèdent la déclaration d’activités dans la police d’assurance.
Cela étant, c’est de façon prématurée que la défenderesse sollicite sa mise hors de cause plaidant l’impossible mobilisation des garanties issues de la police assurantielle dans la mesure où ce débat relève de l’appréciation du juge du fond, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer.
2 – Sur la demande principale en ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/487, n° minute 21/343) et désigné Monsieur [G] [B] en qualité d’expert.
La S.A.S CIBETANCHE et la S.A ALLIANZ IARD justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL EBTR, la S.A AXA FRANCE IARD, la SARL REIS et à la SARL AZ ETANCHE, la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents contrats de sous-traitance et attestations assureurs idoines.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, disons que cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S CIBETANCHE et par la S.A ALLIANZ IARD qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S CIBETANCHE et de la S.A ALLIANZ IARD.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature de l’affaire et à l’état d’avancement de la procédure, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021 (n° RG 21/487, n° minute 21/343) sont communes et opposables à la SARL EBTR, la S.A AXA FRANCE IARD, la SARL REIS et à la SARL AZ ETANCHE, la SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL EBTR, la S.A AXA FRANCE IARD, la SARL REIS et la SARL AZ ETANCHE, la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S CIBETANCHE et la S.A ALLIANZ IARD devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S CIBETANCHE et de la S.A ALLIANZ IARD,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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