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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIKK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Epoux [W] [B], [N], [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Angélique CREPIN, avocate plaidante au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [G] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Angélique CREPIN, avocate plaidante au barreau d’AMIENS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [O], [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurentine SARROUY, avocate au barreau de PARIS
Madame [A] [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurentine SARROUY, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 octobre 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L], au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] exposent que :
— suivant acte authentique en date du 3 juin 2024, ils ont acquis de Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L] un appartement à usage d’habitation, situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], que les vendeurs avaient eux-mêmes acquis en état futur d’achèvement,
— depuis le 28 novembre 2018, des procédures judiciaires opposent le syndicat des copropriétaires au constructeur, par suite de l’absence de levée de réserves et d’autres vices de conformité,
— Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L] ont caché à Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F], non seulement l’importance des procédures, mais encore le fait que les désordres impactaient directement l’appartement objet de la vente, ce qu’ils n’ont révélé qu’au jour de la signature de l’acte authentique, l’ensemble des éléments leurs ayant été transmis postérieurement par le syndicat des copropriétaires et les voisins,
— très rapidement après avoir pris possession des lieux, ils ont constaté des infiltrations d’eau par le balcon, de l’eau stagnante sur ledit balcon, des difficultés à fermer les fenêtres et une infiltration d’eau via le toit-terrasse,
— ayant réussi à se procurer les éléments des procédures en cours et notamment le tableau de réserves à la livraison, ils ont pu prendre connaissance de la réalité et, notamment du fait que leurs vendeurs avaient déjà dénoncé que le balcon n’était pas droit, ce qui générait une eau stagnante à certains endroits et qu’ils avaient déclaré auprès du conseil syndical, en 2018, un sinistre inhérent à une infiltration d’eau via la terrasse collective située au-dessus de leur appartement dont les problèmes ont persisté,
— ils ont dû procéder à de multiples recherches et autres sollicitations pour démontrer, sans ambiguïté aucune, que Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L] étaient parfaitement au fait des désordres affectant l’appartement vendu qu’ils ont sciemment cachés, engageant ainsi leur responsabilité, mais sans pouvoir résoudre amiablement ce litige, malgré les différents échanges.
Initialement appelée le 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leur conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, ils réitèrent leur demande, répondent aux arguments adverses et sollicitent que Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L] soient déboutés de leurs demandes, jugées mal fondées.
En défense, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions, sollicitant, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de :
— A titre principal, rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F],
— A titre subsidiaire, noter leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres qui affecteraient leur appartement et, malgré les explications fournies, persistent dans leur attitude procédurière sollicitant désormais la désignation d’un expert pour examiner les désordres allégués dont l’existence même n’est pas avérée.
Par note en délibéré datée du jour même de l’audience, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L] ont produit leur pièce n°8, correspondant à la facture afférente à l’intervention de l’entreprise BATEI, intervenue le 31 janvier 2024 pour mettre un terme à l’infiltration d’eau par le toit-terrasse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] qui sollicitent une expertise, ne versent au débat aucun constat des désordres allégués établi postérieurement à l’acquisition du bien litigieux en date du 3 juin 2024, la production de photographies non datées ni contextualisées ne pouvant suppléer ce manque.
S’ils établissent l’antériorité de désordres consécutifs à la réception de l’immeuble avec réserves, dont certains concernaient bien l’appartement qu’ils ont acquis, il apparait que Monsieur [D] [M] et Madame [A] [L] justifient avoir fait réaliser des travaux réparatoires par la SAS CZC-BATEAI le 22 janvier 2024, antérieurement à la vente.
Ainsi, en l’absence d’éléments démontrant l’actualité des désordres postérieurement aux réparations entreprises par les vendeurs et dont ils justifient, ou l’existence même d’autres désordres, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime pour la réalisation d’une expertise, celle-ci n’étant en outre pas nécessaire pour rechercher, le cas échéant, la responsabilité des vendeurs sur le fondement du défaut d’information.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F].
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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