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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 nov. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BPCE ASSURANCES IARD, La société SYNERGIE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01223 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MCC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01732
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [N] [X],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
Madame [T] [C] [R], épouse [X],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
ET :
La société SYNERGIE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
La société BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Madame et Monsieur [X],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
La société CAPDIAG,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0297
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1335
Madame [A] [F] épouse [Y],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1335
La société BPCE IARD SA, en qualité d’assureur de Madame et Monsieur [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CAPDIAG,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [M] [L],
demeurant [Adresse 14] (CANADA)
non comparant, ni représenté
La société COUV’RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 février 2021, M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X] ont acquis auprès de M. [S] [L] et Mme [G] [K] un pavillon à usage d’habitation correspondant au lot n° 92 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 6] à [Localité 20], soumis au régime de la copropriété.
Ils ont vendu ce bien immobilier à M. [D] [Y] et Mme [A] [F] par acte authentique du 6 septembre 2024.
Par acte délivré les 28 juin, 1er, 2, et 9 juillet 2025, M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [D] [Y] et Mme [A] [F] épouse [Y], M. [S] [L] et Mme [G] [K], la société CAPDIAG, la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CAPDIAG, la société COUV’RENOV, la société SYNERGIE IMMOBILIER (nom commercial L’ADRESSE AGENCE COEUR DE VILLE), la société BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X], et la société BPCE IARD es qualité d’assureur de M. [D] [Y] et Mme [A] [F], au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de :
— Donner acte à M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X] de ce qu’ils se prévalent à l’encontre de M. [S] [L] et Mme [G] [K] de la garantie des vices cachés, aux fins de l’interruption de la prescription ;
— Obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres constatés sur le bien immobilier.
Ils demandent de réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience, M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils expliquent en substance que M. [D] [Y] et Mme [A] [F] épouse [Y] affirment avoir constaté des infiltrations d’eau en provenance de la toiture peu après leur acquisition ; que la déclaration de sinistre a donné lieu à une expertise amiable au cours de laquelle les experts respectifs des vendeurs et des acquéreurs ont eu des conclusions opposées quant à l’origine du sinistre ; qu’au cours de ces opérations, il a été constaté en outre que la toiture contenait de l’amiante. Ils précisent qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec M. [D] [Y] et Mme [A] [F].
En défense, M. [D] [Y] et Mme [A] [F] épouse [Y] formulent protestations et réserves et proposent une mission d’expertise. Ils demandent en outre, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [T] [R] épouse [X] à leur verser une provision de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts au motif que celle-ci s’est domiciliée sans autorisation à leur adresse personnelle. Enfin, ils demandent la condamnation in solidum de M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X], de la société CAPDIAG et de l’agence immobilière L’ADRESSE L’AGENCE COEUR DE VILLE à payer à M. [D] [Y] et Mme [A] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du rapport de M. [Z] [B].
La société CAPDIAG formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, de même que son assureur, la société ALLIANZ.
La société SYNERGIE IMMOBILIER formule également protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société BPCE ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X], formule protestations et réserves.
La société BPCE IARD es qualité d’assureur de M. [D] [Y] et Mme [A] [F] épouse [Y] formule également protestations et réserves.
Régulièrement cités, M. [S] [L], Mme [G] [K] et la société COUV’RENOV n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Concernant la mission, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile que le juge peut commettre un expert pour l’éclairer par des constatations techniques et que ledit expert ne doit jamais porter des appréciations d’ordre juridique.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que si le siège social de la société JL HOME a effectivement été fixé au [Adresse 10] à [Localité 20], adresse qui constituait alors le domicile de Mme [T] [R] épouse [X], cet établissement a été fermé le 10 septembre 2024, soit quatre jours seulement après la vente.
En conséquence, M. [D] [Y] et Mme [A] [F] épouse [Y] sont mal fondés à réclamer une indemnisation à ce titre.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
M. [I] [W]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [Courriel 19]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés au [Adresse 9] à [Localité 20] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tous documents utiles et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces désordres étaient apparents au moment de la vente aux yeux d’un acquéreur non professionnel pouvant en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé ;
8/ Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à la conformité de sa destination et si les désordres constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage qui peut en être attendu, ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ;
9/ Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des désordres au jour de la vente ;
10/ Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les conséquences des travaux réalisés par les acquéreurs sur l’apparition ou l’aggravation des désordres mentionnés, le cas échéant dans quelle proportion ;
11/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
12/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
13/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
14/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
15/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 20 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [H] [X] et Mme [T] [R] épouse [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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