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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 26/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ B ] |
Texte intégral
N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00889 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5K
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [B], immatriculée au RCS de [Localité 4] n° B 820 120 871
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°055-48283 souscrit le 25 janvier 2019 par la locataire et accepté le 11 février 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la société [B] une location, sur une durée initiale de 60 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société JF INVEST, en l’espèce un « pack TV Primo », moyennant le versement d’un loyer mensuel de 50,60 euros HT, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 11 février 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SARL [B] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 182,16 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2020,
— 2 428,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
— 1 936 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la SARL [B] avait été dissoute à compter du 28 août 2021 et M. [H] [J] désigné comme liquidateur amiable, mais qu’aucun procès-verbal de clôture n’était intervenu ; elle ajoutait que la radiation d’office avait été prononcée le 3 janvier 2025 mais que la société [B] était « à nouveau » tenue des montants dus.
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif .
La SARL [B], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 471 du même code, le défendeur qui ne comparaît pas peut, sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Lorsqu’une partie citée à comparaître par acte de commissaire de justice ne comparait pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile : à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Cass Civ 2, 01-10-2020 n°18-23.210).
En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, pour signifier l’acte à étude, le commissaire de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des associés du 28/08/2021, enregistré au greffe du RCS de [Localité 4] le 16/11/2021, que le siège de la liquidation est fixé [Adresse 5] et que l’extrait kbis produit, mis à jour au 24 février 2025, mentionne bien ce changement.
Or le commissaire de justice a signifié l’assignation à la défenderesse postérieurement à cette date au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 6], et ce à étude sans vérifier qu’elle y demeurait bien ; il a seulement indiqué avoir eu confirmation de l’adresse par le « site internet infogreffe consulté ce jour et l’extrait Pappers du 21/10/2025 ».
Aucun élément sur place n’est mentionné qui aurait permis au commissaire de justice de retenir que la société y était toujours domiciliée.
Au contraire, il ressort des pièces qui précèdent qu’elle ne pouvait qu’être représentée par son liquidateur et que le siège de la liquidation ne se trouvait pas à cette adresse.
Dès lors, et étant rappelé que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de cette dernière, il convient d’ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante à son adresse actuelle après avoir vérifié que n’a pas été publiée à ce jour la clôture de sa liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit :
ORDONNE à la SAS Grenke Location de procéder à une nouvelle citation de la SARL [B] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 juillet 2026 à 8 h 45 salle 100 ;
DIT qu’à défaut de nouvelle citation pour cette date, l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice- Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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