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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 8 avr. 2026, n° 25/11116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me DEMGNE FONDJO (300)
Me DE BOISBOISSEL (G0774)
Me QUETU (B0514)
Me VOLFINGER (86)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/11116
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKF6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Béatrice DEMGNE FONDJO de la SELEURL BDFP AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #300
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.C. SCI MCG (RCS de PARIS n°340 977 719)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0744
S.A.S. FF BURGERS (RCS de PARIS n°832 753 446)
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.D.C. [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la S.A.RL. IMMOBILIERE DU CHATEAU (RCS de PARIS n°562 124 685)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0514
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA (RCS de PARIS n°440 672 509) prise en la personne de Maître [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société PREMIERE ETAPE, par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire #86
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée les 05, 09 et 11 septembre 2025 par madame [Q] [M] à la S.C.I. MCG, à la S.A.S. FF BURGERS, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], « en présence de » la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PREMIÈRE ÉTAPE, à laquelle la procédure a été dénoncée ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PREMIÈRE ÉTAPE, en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du 09 octobre 2025 de la S.C.I. MCG saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions d’incident du 09 janvier 2026 sollicitant de :
«➢ Dire recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MCG, fondée sur le défaut de qualité, de pouvoir et d’intérêt à agir, de Madame [Q] [M],
➢ Déclarer Madame [Q] [M] irrecevable en sa demande, sans examen au fond et l’en débouter,
En tout état de cause
➢ Débouter Madame [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
➢ Condamner Madame [Q] [M] à payer à la SCI MCG, la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance » ;
Vu les conclusions d’incident du 24 octobre 2025 du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] sollicitant du juge de la mise en état de :
« JUGER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
En conséquence :
DECLARER Madame [Q] [M] irrecevable en son action et ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les dernières conclusions du 30 janvier 2026 de madame [Q] [M] en réplique à l’incident, sollicitant du juge de la mise en état de :
« REJETER les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la demanderesse ;
RECEVOIR la présente action ;
En tout état de cause,
DECLARER nul et de nul effet le contrat de cession de bail consenti par la SCI MCG et la SARL FF BURGER les sociétés FF Burger à Mme [Q] [M] pour le Compte de SASU PREMIERE ETAPE;
Y FAISANT DROIT :
CONDAMNER La SCI MCG à la restitution des sommes perçues en vertu de ce contrat, soit la somme totale de 15 360 euros au titre des loyers ainsi ventilée : -5 600 euros au titre de dépôt de caution – 5 760 euros au titre des loyers des mois de janvier à avril 2024 – 4000 euros au titre de pas de porte ;
CONDAMNER La SAS FF BURGERS à la restitution des sommes perçues en vertu du prix de la cession du droit au bail, soit la somme totale de 30 000 euros ;
CONDAMNER la SDC [Adresse 2] à la restitution des sommes perçues en vertu du PV de saisie attribution soit la somme totale de 8 400 euros LES CONDAMNER solidairement à restituer à la requérante la somme totale de 53 760 euros ;
LES CONDAMNER solidairement au paiement des dommages et intérêts d’un montant total de 70 000 euros, au profit de Mme [M] [Q] dont : Dommages et intérêts 40 000 € Préjudice moral au profit de Mme [M] 30 000 €
CONDAMNER solidairement La SAS FF BURGERS, La SCI MCG et la SDC [Adresse 2], au paiement de la somme totale de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens » ;
Vu que la S.A.S. FF BURGERS n’a pas comparu ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
En vertu de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Madame [M] a engagé la présente action aux fins d’annulation d’un acte en date du 19 janvier 2024 de cession par la S.A.S. FF BURGERS à la S.A.S. PREMIÈRE ÉTAPE, société en formation pour laquelle elle agissait, d’un bail commercial consenti par la S.C.I. MCG portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2], exposant qu’elle a découvert, à l’occasion de procédures menées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui a notamment sollicité des travaux de remise en état des parties communes, dont la suppression d’une extraction des fumées de cuisine, puis la résiliation du bail commercial, que son consentement lors de l’acquisition du droit au bail avait été vicié par un dol, l’impossibilité d’exploiter un restaurant dans les lieux loués lui ayant été dissimulée.
Elle réclame également des dommages et intérêts ainsi que la restitution de sommes versées dans ce cadre à la cédante et à la bailleresse, outre des loyers objets d’une saisie-attribution du syndicat des copropriétaires, expliquant qu’elle a financé le lancement de l’activité de la société alors en cours de formation par des fonds personnels.
La S.C.I. MCG et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] lui opposent que ses demandes sont irrecevables, au visa de l’article L.641-9 du code de commerce, de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 1131 du code civil, faisant valoir que :
— à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société PREMIÈRE ÉTAPE rendu par le tribunal des activités économiques de PARIS le 13 janvier 2025, seul son liquidateur judiciaire, ou éventuellement sa gérante mais avec l’accord préalable dudit liquidateur, peut agir en nullité d’un acte passé entre cette société et une société tierce,
— madame [M] est un tiers à la cession de bail consentie à la société PREMIÈRE ÉTAPE, qui a repris les engagements contractés pour son compte,
— il est indifférent que les actes accomplis pour la société en formation aient été financés par la demanderesse,
— seules les parties à un acte ont qualité pour agir en nullité de celui-ci pour vice du consentement.
Le liquidateur judiciaire n’a pas déposé de conclusions sur incident, ayant simplement adressé des conclusions d’intervention volontaire demandant qu’il soit constaté qu’aucune demande n’était formulée à son encontre et que le droit au bail objet du litige avait été cédé antérieurement à l’assignation dans le cadre d’une cession du fonds de commerce du 16 septembre 2025.
Madame [M] réplique :
— qu’elle a bien un intérêt légitime au succès de l’action puisque les sommes dépensées pour acquérir le droit au bail et dont le remboursement est sollicité proviennent de prêts qu’elle a personnellement contractés ;
— qu’elle demeure en vertu des articles L.210-10 et R.210-6 du code de commerce, ainsi que de l’article 1843 du code civil, tenue des actes accomplis pour le compte de la société avant leur reprise et à défaut de leur annexion aux statuts ;
— qu’en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, la mission de saisine des juridictions aux fins de nullité de la cession du droit au bail n’ayant pas été assignée au liquidateur, la société PREMIÈRE ÉTAPE a conservé ce droit et peut valablement l’exercer par le biais de son président.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
Selon l’article L.210-6 du même code :
« Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
L’article R.210-6 dudit code prévoit que « Lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, ou par la voie d’une offre au public mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société ».
En l’espèce, il ressort des statuts de la S.A.S. PREMIÈRE ÉTAPE signés par madame [M], son actionnaire unique, en date du 19 janvier 2024, que celle-ci a reçu mandat, dans l’attente de l’immatriculation de la société au registre du commerce et de société, d’accomplir des actes pour son compte, dont l’acquisition du fonds de commerce ou du droit au bail commercial.
Compte tenu de ce mandat, il importe peu que l’acte d’acquisition du droit au bail ne figure pas dans un état annexé prévu par l’article R.210-6 du code de commerce.
Il s’en suit que l’acte d’acquisition du droit au bail par madame [M] constitue bien un acte repris par la S.A.S. PREMIÈRE ÉTAPE par l’effet de son immatriculation, avec effet rétroactif, de sorte que cette société est réputée être seule partie audit acte, depuis sa signature.
Dans ces conditions, l’article 1131 du code civil disposant que la nullité d’une convention affectée d’un vice du consentement ne peut être demandée que par la partie qui en a été victime, seule la S.A.S. PREMIÈRE ÉTAPE est recevable à agir aux fins d’annulation de l’acte de cession du droit au bail.
Ainsi, madame [M], qui n’agit pas en qualité de dirigeante de la société en liquidation mais en son nom personnel, n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’acte de cession de bail du 19 janvier 2024.
Ses demandes subséquentes de restitution des sommes versées en exécution de cet acte, ou d’indemnisation d’un préjudice en résultant, ne sont donc pas davantage recevables.
En tout état de cause, l’action en annulation de l’acte d’acquisition du droit au bail, concernant le patrimoine de la société en liquidation au sens de l’article L.641-9 précité entrait bien dans la mission du liquidateur qui a un monopole pour exercer ses droits et actions patrimoniaux, et n’était donc ouverte qu’à celui-ci.
Il convient en conséquence de déclarer madame [M] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre des parties défenderesses.
Par suite, madame [M] sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 1 000 € chacun au syndicat des copropriétaires et à la société bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [Q] [M] à l’encontre de la S.C.I. MCG, de la S.A.S. FF BURGERS et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] ;
CONDAMNE madame [Q] [M] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de mille euros (1 000 €) à la S.C.I. MCG et une somme de mille euros (1 000 €) au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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