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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LBL
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
Maître [H] [L] de la SELARL [L] & CARTRON
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 avril 2025, Monsieur [A] [K] [J] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et condamner Monsieur [G] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [A] [K] [J] expose qu’il a acquis le 06 mai 2023 de Monsieur [G] [E] un véhicule break Mercedes Classe A d’occasion au prix de 26 773,76 euros ; que postérieurement à cet achat, il s’est aperçu qu’un voyant défaut moteur s’affichait sur le tableau de bord ; qu’après passage à la valise, il est apparu que les sondes Lambda étaient inexistantes, un problème était avéré avec le pot catalytique et le filtre à particules apparaissait en défaut ; que d’autres désordres ont été observés ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de désordres ainsi qu’une modification électronique augmentant la puissance du véhicule ; que les caractéristiques techniques du véhicule ne correspondent plus à celle du certificat d’immatriculation et que le véhicule présente un danger pour ses occupants et autres usagers de la route ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [A] [K] [J], le 10 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Monsieur [G] [E],
— Monsieur [G] [E], le 05 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, il conclut au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et, en tout état de cause il conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’allocation d’une indemnité de 750 euros sur ce même fondement, outre la condamnation aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [E] s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que le véhicule a été soumis, juste avant la vente, à un contrôle technique favorable et ne mentionnant aucune non-conformité ; que le 10 juin 2023, soit après la vente, Monsieur [K] [J] a fait contrôler le véhicule par le garage NORAUTO qui là encore n’a révélé aucune non-conformité ; que ce n’est que presque un an après que le demandeur déclare avoir constaté la présence d’un voyant moteur et qu’un garagiste a indiqué pour la première fois relever des non-conformités sur le véhicule sans les dater ; que pour déclarer que le vice allégué est antérieur à la vente du véhicule, l’expert amiable s’est uniquement basé sur les déclarations du demandeur, sans présenter des éléments techniques qui permettraient de dater son apparition.
Cependant, Monsieur [K] [J], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat de cession, le rapport d’expertise et les échanges de SMS, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [F] [I] [Adresse 4]
Courriel : [Courriel 6] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [A] [K] [J],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [A] [K] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [A] [K] [J] conservera provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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