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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2ème Chambre
N° RG 23/01945
N° Portalis DB3E-W-B7H-L64T
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La Société JN AUTO,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe CAMPOLO – 37
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 1er et 10 mars 2023 à la requête de [D] [F] contre [W] [P] et la SARL JN AUTO au terme de laquelle elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1604 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces visées,
DÉCLARER Madame [F] recevable en ses demandes.
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] et Madame [F] en date du 24 aout 2021.
ORDONNER qu’en contrepartie de la résolution de la vente Madame [F] restitue le bien à Monsieur [P] qui se charge de procéder au remorquage de l’engin jusqu’à son domicile.
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente et aux frais annexes
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 7 839, 61 euros correspondant aux préjudices subis par Madame [F], à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.500 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des entiers dépens de l’instance et d’expertise.
PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [P] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article
700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de commerce."
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société SARL JN AUTO notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 789 et 122 du CPC
DEBOUTER M [P] de sa demande visant à être relevé et garanti par la société JN AUTO en jugeant cette action irrecevable car prescrite
CONDAMNER M [W] [P] à payer à la société JN AUTO une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC correspondant aux frais irrépétibles
CONDAMNER M [W] [P] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me LANTELME Sylvie, avocat aux offres de droit "
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 par [W] [P] qui demande au tribunal de :
« DEBOUTER la Sté JN AUTO de sa fin de non-recevoir et de l’ensemble de ses autres demandes sur l’incident.
CONDAMNER la Sté JN AUTO à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident."
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024 par [D] [F] qui demande au tribunal de :
« DONNER acte à Madame [D] [F] de ce qu’elle s’en remet à la décision du Juge de la mise en état, sur la demande de la société JN AUTO à l’encontre de Monsieur [W] [P].
RÉSERVER les dépens."
Vu les débats sur incident le 13 mai 2025,et la mise en délibéré de la décision au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
I. Sur la prescription de l’action en relever et garanti de M [P] diligentée au titre de l’action en garantie des vices cachés
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en relever et garantir de [W] [P] qu’elle lui oppose, la SARL JN AUTO fait valoir que ce dernier n’a pris aucune initiative procédurale avant de signifier ses conclusions le 4 décembre 2023 en sollicitant d’être relevé et garanti par la société JN AUTO, et qu’il ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de la suspension de prescription attachée aux actions diligentées par Mme [F]. Elle ajoute que le délai de prescription de deux ans pour agir conformément à l’article 1648 du code civil a ainsi commencé à courir à compter du 28 juin 2021, date à laquelle il a eu connaissance du contrôle technique du véhicule défavorable pour défaillance majeure concernant le système de dépollution du véhicule, et tout au plus, à la date d’expertise amiable à laquelle [W] [P] a participé le 7 octobre 2021.
En réplique, [W] [P] fait valoir que la contre-visite du contrôle technique précédant la vente à Madame [F] ne laissait plus apparaître de défaut majeur, de telle sorte que n’étant pas professionnel de l’automobile, il ne pouvait avoir connaissance d’un vice caché à cette date. Il ajoute que le délai biennal ne pouvant commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2021, et ces conclusions ayant été déposées le 4 décembre 2023, son action en relever et garantir n’est dès lors pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En application de l’article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Les conclusions ou demandes reconventionnelles sont interruptives de prescription comme l’est une assignation. L’interruption de prescription ne profite toutefois qu’à celui qui agit.
La demande de relever et garantir pour les condamnations prononcées le cas échéant, formée par [W] [P] à l’encontre de la société JN AUTO, a été formulée pour la première fois dans les conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique établi le 28 juin 2021, par le centre de contrôle technique automobile SARL LEADER AUTO SECURITE, que les défaillances majeures sont " opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.
Défaillance mineure : Etat du boitier ou de la crémaillère de direction : manque d’étanchéité
Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G) "
La contre-visite de contrôle technique du 27 juillet 2021, par le centre de contrôle technique automobile SARL AUTOCONTROLE [Adresse 6] [Localité 5], est favorable.
Le 7 octobre 2021, l’expert retient dans son rapport d’expertise amiable contradictoire, les désordres suivants : " De notre côté, nous lui confirmons que la panne concernant l’allumage du voyant FAP été latente et préexistée avant même la transaction du véhicule entre JN AUTO et Mr [P] compte tenu de l’historique des interventions sur ce désordre. D’ailleurs, une intervention dans le cadre de la garantie a eu lieu qui date de moins d’un an. "
Ainsi, si le contrôle technique du 28 juin 2021 met en exergue un certain nombre de désordres, il n’en demeure pas moins que la contre-visite du contrôle technique a été favorable et ne relève pas de défaillance. Par ailleurs, l’élément essentiel permettant la fixation du point de départ du délai de prescription de l’article 1648 du code civil ne peut se fonder sur le procès-verbal de contrôle technique en ce qu’il n’a pas la force d’une expertise réalisée au contradictoire des parties, les vices affectant le véhicule n’étant révélés dans leur existence mais également dans leur amplitude que le jour où l’expert a déposé son rapport, soit le 7 décembre 2021.
Ainsi, [W] [P] n’a eu véritablement connaissance de l’ensemble des vices affectant son véhicule qu’au jour de la notification du rapport d’expertise amiable et contradictoire, le 7 décembre 2021.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en relever et garantir de vice caché, à cette date, de sorte que le délai de deux ans n’était pas expiré lors de la signification par RPVA de ses conclusions au fond le 4 décembre 2023.
Ainsi, l’action en relever et garantir intentée par [W] [P] contre la société JN AUTO n’est pas prescrite.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action portant sur la demande de relever et garantir contre la société JN AUTO intentée par [W] [P] ;
REJETONS les autres demandes ;
ENJOIGNONS à Madame [K] [D] de conclure au fond avant le 18 octobre 2025, les défendeurs ayant déjà conclu en réponse au fond ;
FIXONS la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de plaidoiries au fond du jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures ;
RESERVONS les demandes portant sur les frais irrépétibles,
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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