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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01773 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAJ
NAC : 58G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, recherchée en qualité d’assureur en garantie des accidents de la vie suivant police n° 11173956907 & 4670898907.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Céline CAUCHEPIN, Me Tania LAZZAROTTO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2019, Monsieur [T] [W] a déclaré auprès de la société PACIFICA un accident dont son fils mineur, [G] [W], a été victime le 23 juillet 2018, durant un entraînement de basket ball à [Localité 6]. Les blessures décrites étaient les suivantes : « Décollement de la rétine de l’oeil droit ».
Dans son rapport clos le 11 juin 2020, le Docteur [B], mandaté par l’assureur, concluait à l’absence d’imputabilité directe et certaine entre les blessures et l’accident survenu le 23 juillet 2018.
Le 1er aout 2020, Monsieur [W] a adressé à la société PACIFICA une rectification de sa déclaration de sinistre en indiquant s’être trompé de date et en précisant que la date de l’accident était le 28 mai 2018.
Connaissance prise de ce nouvel élément et d’un nouveau certificat médical fourni par l’assuré, le Docteur [B] a maintenu sa position.
Face au refus de garantie opposé par la société PACIFICA, Monsieur [G] [W], devenu majeur entre temps, a assigné la société PACIFICA en indemnisation le 23 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 avril 2024, il demande au tribunal de :
CONDAMNER la Société PACIFICA à lui verser les sommes suivantes :
144.375 euros en réparation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent résultant du décollement de rétine de son œil droit ayant entraîné une cécité totale ;45.000 euros en réparation de son préjudice esthétique né de la perte de son œil droit ;15.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour lui de poursuivre la pratique du basket ;5.000 euros en application au titre des frais irrépétibles ,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRENDRE ACTE de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société PACIFICA et DIRE qu’elle se poursuivra aux frais de cette société.
Il soutient que le tribunal est compétent pour connaître de cette affaire en application de l’article R 114-1 du code des assurances ; que son action est recevable car non prescrite ; que les témoignages et les pièces médicales produites établissent que l’accident de basket survenu le 28 mai 2018 est à l’origine de ses blessures ; que la date initiale portée dans la déclaration de sinistre provient d’une erreur de plume ; qu’il approuve les conclusions du le Docteur [B] en ce qu’il a considéré que le décollement de rétine était nécessairement antérieur au 23 juillet 2018, dans la mesure où il est la conséquence de l’accident de basket survenu le 28 mai 2018 ; In fine, il s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par l’assureur.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03 mai 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
— DÉBOUTER [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, – DESIGNER un expert pour évaluer l’état séquellaire de [G] [W] ;
A titre infiniment subsidiaire, – RAMENER les demandes indemnitaires de [G] [W] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder les sommes suivantes :
• Déficit fonctionnel permanent : 120 000,00€ ;
• Préjudice esthétique : néant ;
• Préjudice d’agrément : néant
— DÉBOUTER [G] [W] de toutes demandes et le CONDAMNER à payer à PACIFICA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de son état séquellaire à un événement soudain et imprévu dû à une cause extérieure et qu’il ne réunit pas les conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de PACIFICA ; Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le préjudice de l’assuré et plus subsidiairement, la réduction des demandes indemnitaires à de plus juste proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024, la date de dépôt des dossiers ayant été fixée au 11 octobre 2024 et la mise à disposition ayant été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la recevabilité de l’action
Ces points ne font pas débat.
Sur la garantie de la société PACIFICA
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, le père de [G] [W] a souscrit auprès de la défenderesse un contrat d’assurance intitulé '' Garantie des accidents de la vie '' en vertu duquel il a effectué une déclaration le 17 juin 2019, mentionnant que son fils a été victime d’un accident survenu le 23 juillet 2018 au gymnase de [Localité 6] durant un entraînement de basket ball ; qu’il a rectifiée ultérieurement cette déclaration en indiquant s’être trompé puisque l’accident a eu lieu le 28 mai 2018.
Si l’erreur de plume peut être admise, le tribunal s’étonne néanmoins que durant l’examen médical pratiqué par le Docteur [B] le 04 mars 2020, ni [G] [W], ni son père n’ont pris le soin de corriger la date mentionnée à cet expert qui a ainsi établi un rapport sur la base d’un accident survenu le 23 juillet 2018, conformément à la déclaration de sinistre initiale et au silence gardé par les assurés durant l’examen.
Toutefois, il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que :
— Monsieur [Y], entraineur de basket, relate dans une première attestation, que [G] [W] « s’est blessé à l’oeil droit suite au contact rude avec autre joueur » , puis dans une 2nde attestation qu’il « s’est blessé à l’oeil droit lors d’un entraînement , le lundi 28 mai 2018, occasionnant une fracture du poignet gauche. »
le Dr [C] a constaté les 07 aout et 21 aout 2018 « un décollement de la rétine de l’oeil droit qui serait survenue dans les suites d’une contusion oculaire lors de la pratique de basket »
le Dr [S] a constaté que Monsieur [W] présentait le 28 mai 2018 une fracture du poignet gauche et un traumatisme de l’oeil droit lors d’un entraînement de basket ball et a conseillé à son père de consulter un opthalmologue pour cet oeil ,
le dossier de [G] ouvert dans le cabinet d’ophtalmologie du Dr [H] révèle une consultation réalisée le 08 juin 2018 sans autre précision si ce n’est la prescription de lentilles.
Il s’en déduit que [G] [W] a présenté un traumatisme oculaire le 28 mai 2018 mais il ne ressort pas de ces constatations médicales qu’il présentait, le 28 mai 2018, un décollement de la rétine consécutif à l’accident de basket ball. Bien que le père du requérant soutienne que le Dr [H] l’a constaté sans lui en faire part, il ne l’établit pas et les indications portées par ce médecin dans le dossier de son patient, après la consultation du 08 juin 2018, contredisent cette allégation.
Au terme de son expertise réalisée le 04 mars 2020 le Docteur [B], assisté d’un sapiteur, le Dr [M] , a conclu que « le décollement de rétine de l’oeil droit n’est pas imputable à l’accident du 23 juillet 2018 en raison de ses caractéristiques qui correspondent à un décollement déjà ancien du fait de la présence d’un trouble vitréen et d’une hypotonie oculaire qui traduisent un début largement antérieur à la date du 23/07/2018 . Ceci est confirmé par les antécédents montrant un effondrement de l’acuité visuelle de son oeil droit lors de la consultation du 08/06/2018, soit un mois et demi avant le traumatisme allégué comme étant à l’origine de ce décollement de rétine. A cette date, ce décollement de l’OD était déjà certainement présent. »
Connaissance prise de la nouvelle date d’accident renseignée par l’assuré et du certificat médical du Dr [S], le Docteur [B] a maintenu sa position, et a ajouté, dans un courrier du 27 juin 2023, « qu’une des causes du décollement de rétine est la forte myopie et qu’en l’espèce, Monsieur [W] est atteint d’une forte myopie ».
Ce point n’est pas contesté par Monsieur [W] qui déduit, à tort, de ces conclusions que l’origine traumatique du décollement de rétine, est l’accident de basket du 28 mai 2018 puisqu’il ne ressort ni de ce rapport, ni des diverses constatations médicales, que le décollement de rétine de son oeil droit trouve son origine directe et certaine dans cet accident .
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de son action et ses demandes indemnitaires seront rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
sur les autres demandes
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens .
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas condamner l’intéressé au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ intégralité des demandes de Monsieur [G] [W] ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens .
La greffière La juge
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