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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 24/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me HERVÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04095 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JY3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S RL MEILLANT ET BOURDELEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0235
DÉFENDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/04095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JY3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] est propriétaire des lots n°7 et 20, consistant respectivement en un appartement et une cave, au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, reçue le 24 août suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité sis [Adresse 3] a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 4.882,15 euros à titre de charges de copropriété impayées et frais.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause lui a délivré 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 7.356,58 euros au titre d’arriérés de charges, hors frais de recouvrement.
La délivrance de ce commandement de payer n’ayant pas été suivie d’effet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné Mme [P] par acte d’huissier de justice du 26 mars 2024 devant le tribunal de céans, sollicitant sa condamnation en paiement, des sommes de :
— 8.143,21 euros de charges de copropriété, frais divers et notamment de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 date de délivrance du commandement de payer, et capitalisation ;
— 2.500 euros de dommages intérêts ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Hervé.
Mme [P], citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’huissier a indiqué sur le procès-verbal que, sur place, le nom de Mme [P] ne figure nul part, que les voisins refusent de le renseigner, que les services postaux et fiscaux ont opposé le secret professionnel, et enfin que les recherches à l’aide de l’annuaire électronique sont demeurées infructueuses.
A l’audience du 05 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier de sa demande principale en paiement au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Mme [P] au sein de l’immeuble en cause,
* un décompte individuel de charges à compter du 1er janvier 2023 et arrêté au 13 février 2024, appels de charges courantes et travaux du 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur hors frais de recouvrement de 5.717,66 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à Mme [P] couvrant la période concernée,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 2022-2023, portant notamment approbation des comptes de l’exercice 2023, et votant des budgets prévisionnels 2023 et 2024, outre le vote de la réalisation de divers travaux, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées.
En application des textes précités et au regard des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme réclamée en demande de 5.717,66 euros.
Mme [P] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de délivrance du commandement de payer resté infructueux.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
En l’espèce, d’après les décompte versé au débat, le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre le paiement de la somme de 2.425,55 euros.
Or et d’une part, il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que les frais de rappel datés du 23 janvier 2023, engagés donc avant toute mise en demeure, sont injustifiés.
D’autre part s’agissant des frais des nombreux frais de «remise dossier huissier» et de « remise dossier avocat assignation», outre qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Enfin, les frais listés comme « honoraires avocat » ou « frais avocats » relèvent de la catégorie des frais irrépétibles, examinée infra.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 188,55 euros.
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Il produit, à l’appui de sa demande, le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023, durant laquelle a notamment été votée une résolution 12 « appel d’une avance destinée à couvrir le besoin en trésorerie dû aux dettes ».
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/04095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JY3
Cette résolution précise que « l’assemblée générale constate que la trésorerie du syndicat des copropriétaires, en date du 17/03/23, est grevé par une dette de 26.790 euros.
L’assemblée générale décide en conséquence qu’une avance de 27.000 euros sera appelée aux copropriétaires sur la clé de répartition des charges (…) ».
Or, force est de constater que si la réalité d’une dette de trésorerie n’est pas contestable, le syndicat des copropriétaires succombe à établir que cette dette avait alors pour origine le défaut de paiement de Mme [P], et le cas échéant dans quelle proportion.
Par conséquent, succombant dans l’administration de la preuve lui incombant, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statuer sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Mme [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Hervé, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 5.717,66 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 13 février 2024, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
— 188,55 euros au titre des frais,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] en ce compris celle indemnitaire,
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Hervé,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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