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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00181
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAA
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [T]
née le 20 Septembre 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [X]
né le 22 Mai 1940 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me MONTAGNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] et Mme [E] [T], son épouse, sont propriétaires d’une maison avec jardin située [Adresse 5] à [Localité 9]. M. [M] [D] est propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 3].
Indiquant que courant 2022, M. [D] les avait contactés pour leur demander leur accord pour enlever l’ancienne clôture mitoyenne pour l’édification d’un mur en remplacement ; qu’ils ont donné leur accord verbal ; que M. [D] a commencé les travaux en juin 2022 ; qu’il a procédé au terrassement sans ériger le mur et a laissé la fouille ouverte ; que les terres de leur propriété ravinent dans cette fouille par temps de pluie ; que, par courrier recommandé du 10 novembre 2023, ils ont demandé à M. [D] de terminer son ouvrage, sans effet ; qu’ils ont saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence, M. [D] ne s’étant pas présenté ; qu’il ne s’est pas non plus présenté lors de l’expertise amiable qu’ils ont sollicitée le 17 avril 2024, M. et Mme [X] ont, par acte d’huissier du 3 février 2025, fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ils indiquent que l’expert amiable a constaté que la fouille ouverte entraîne un écoulement des terres de leur fonds et que la situation présente une atteinte à la sécurité des personnes ; qu’il convient d’ériger un mur ferraillé permettant la reprise des poussées des terres sur une hauteur de 50 à 60 cm puis de mettre en place une clôture de type grillage sur une hauteur de 1 mètre 50 environ avec disposition d’un brise vue ; qu’ils entendent solliciter la condamnation sous astreinte de M. [D] à procéder aux travaux utiles pour remédier à la situation générée dans le cadre d’une procédure au fond.
M. [D], assigné selon les modalités de l’article 569 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Comparant lors de l’audience du 26 février 2025, il ne s’est pas présenté ni fait représenter lors des audiences de renvoi. Il avait indiqué vouloir régulariser la situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [X] ont acheté le 9 juillet 2002 un immeuble d’habitation situé à [Adresse 10].
M. [D], leur voisin, a procédé à l’enlèvement d’une clôture mitoyenne. Le jardin de M. et Mme [X] est, selon le rapport de l’expert amiable qu’ils ont contacté, le cabinet Arecas, 50 cm environ au dessus de celui de M. [D]. Ce dernier a entrepris des travaux de terrassement et de coulage des fondation mais les travaux sont à l’arrêt laissant une fouille ouverte non sécurisée avec absence de soutènement des terres ; des fers sont en attente pour élévation des murs en fond de fouille et les terrassements viennent “chatouiller” la sous-face du mur mitoyen des deux garages ; les terres du jardin de M. et Mme [X] s’éboulent chez M. [D] du fait de l’absence de mur assurant le soutènement ; il faudra édifier un mur ferraillé permettant la reprise des poussées des terres sur une hauteur de l’ordre de 50 à 60 cm puis mettre en place un clôture de type grillage sur une hauteur de 1,50 m environ avec disposition d’un brise-vue tel que l’était l’ancien grillage avant démontage (coût des travaux à dire d’expert, pour une longueur d’environ 2,5 mètres de 2 500 euros). L’expert précise que M. [D], joint par téléphone, a affirmé vouloir terminer les travaux avant la fin de l’été (le rapport étant du mois de mai 2024).
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de M. [D] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. et Mme [X], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la propriété, afin de permettre au juge du fond de déterminer les moyens d’y remédier.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
D’autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [X] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre M. [N] [X] et Mme [E] [T], son épouse, d’une part et M. [M] [D], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de la l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de 12 mois courant à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 1500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par M. [N] [X] et Mme [E] [T], son épouse, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande aux fins d’être autorisés à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne provisionnellement M. [N] [X] et Mme [E] [T], son épouse, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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