Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 24/05893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [U] [L]
C/ Madame [X] [Q] divorcée [U] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05893 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXF
DEMANDEUR
M. [N] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Camille MONGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [X] [Q] divorcée [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment prononcé le divorce des époux et a condamné Monsieur [N] [U] [L] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 300€ par mois au titre la contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant, [I].
Par jugement en date du 24 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment fixé, à compter du 1er avril 2008, à la somme de 230 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] due par Monsieur [N] [U] [L] à Madame [X] [Q].
Le 1er juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [N] [U] [L] par la SELARL [K] [A], commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Madame [X] [Q] pour recouvrement de la somme de 5 663,48 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [N] [U] [L] le 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [N] [U] [L] a donné assignation à Madame [X] [Q] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer nul l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 juillet 2024,
— juger que la saisie-attribution pratiquée par Madame [X] [Q] est entachée de nullité,
— juger que Monsieur [N] [U] [L] n’est pas redevable de la créance sollicitée par Madame [X] [Q],
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [U] [L] mise en place le 1er juillet 2024,
— condamner Madame [X] [Q] aux frais de ladite saisie-attribution et de ses suites en ce compris le montant des frais bancaires supportés par Monsieur [N] [U] [L] et les frais de mainlevée,
— débouter Madame [X] [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [X] [Q] à la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [Q] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a prononcé un sursis à statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [N] [U] [L] et l’ensemble des demandes principales et accessoires des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de LYON saisi d’une demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [I], à la charge du père.
Par jugement en date du 2 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [I], à la charge du père à compter du 1er avril 2023.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA en date du 28 janvier 2026, Monsieur [N] [U] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors cette audience, Monsieur [N] [U] [L], représenté par son conseil, se désiste de l’instance initiée par ses soins mais maintient ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [X] [Q], représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance mais sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, Monsieur [N] [U] [L], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance introduite par assignation du 23 juillet 2024. Par la voie de son conseil, la défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance du demandeur et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
Monsieur [N] [U] [L], qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
S’agissant de l’indemnité de procédure, force est de relever que le demandeur est condamné à supporter le dépens et qu’en tout état de cause, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [N] [U] [L] de sa demande formée de ce chef, étant relevé que la saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [N] [U] [L] en ses demandes formées par assignation en date du 23 juillet 2024 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejette la demande formée par Monsieur [N] [U] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [U] [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Durée
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Copie ·
- Filiation ·
- L'etat
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Auteur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Indivision successorale ·
- Prix ·
- Mandataire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mariage ·
- Force majeure ·
- Prestation ·
- Blessure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Inexécution des contrats ·
- Empêchement ·
- Coups
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.