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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07223 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YANQ
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07223 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YANQ
Minute :
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], [D] [N], [W] [P]
Copie Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie ABDELNOUR
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] représenté par son Syndic la SAS CABINET [O] DARCHAND
dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son Syndic la SAS BONNOT IMMO
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [D] [N]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [P]
née le 29 Décembre 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur [Localité 12] Médiation – [Adresse 3], tél. [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 11] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que [Localité 12] Médiation fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 12] médiation à la somme de 100 euros TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] représenté par son Syndic la SAS CABINET [O] DARCHAND d’une part,
et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son Syndic la SAS BONNOT IMMO, Monsieur [D] [N], Madame [W] [P] d’autre part devront verser à [Localité 12] MEDIATION, la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que [Localité 12] Médiation informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que [Localité 12] Médiation avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 14],
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 04 Septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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