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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04313 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQHN
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[C] [T]
[B] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me BOILEAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [C] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 mai 2020, Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] ont souscrit auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un contrat de prêt d’un montant de 10000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,39% et un taux débiteur fixe de 3,34%.
Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a déclaré leur demande recevable le 24 juin 2021, et un plan de surendettement a été homologué le 31 décembre 2021 prévoyant un moratoire sur 13 mois, une mensualité en janvier 2023 à 555,43€ puis un échelonnement de la dette sur 10 mois avec des mensualités de 902,22€.
Étant par la suite défaillants dans le paiement des échéances des contrats de prêt, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9892,80€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 3,34% depuis l’arrêté de compte du 27 septembre 2024,
— à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9892,80€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 3,34% depuis l’arrêté de compte du 27 septembre 2024,
— en tout état de cause leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assignés par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 31 octobre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 31 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 5.6 en page 5/11 « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » indiquant que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes échus mais non payés ».
Partant, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] en demeure de satisfaire à leurs obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la caducité du plan ainsi que déchéance du terme seront encourues à défaut.
A ce titre, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit les courriers du 4 mai 2023 2024 mettant en demeure Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] de payer les mensualités impayées sous quinzaine et sous peine de caducité du plan de surendettement dont ces derniers ont accusé bonne réception (AR signés le 21 mai 2023), délai qui était suffisant pour permettre à Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] de remédier à leurs manquements eu égard au montant réclamé.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du plan de surendettement qui leur a été accordé et qu’il n’ont pas respecté ainsi que du montant des mensualités de remboursement prévues par ce plan, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit :
— L’offre de crédit signée le 27 mai 2020,
— la fiche de dialogue ainsi que des bulletins de paie, un avis d’imposition et des relevés bancaires,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, la notice en matière d’assurance,
— les justificatifs de consultation du FICP en date du 28 mai 2020,
— le plan de surendettement,
— les courriers de mise en demeure du 2 février 2024 et du 11 mars 2024,
— un décompte des sommes dues arrêtées au 27 septembre 2024,
— un tableau d’amortissement,
— un historique de compte.
En revanche, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est pas indiqué signé contrairement à l’offre de contrat de crédit de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.la preuve de la remise du double de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par les emprunteurs contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogue. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] (10000€) et les règlements effectués (970,49€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit la somme de 9029,51€.
Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 9029,51€ au titre du capital restant dû et ce solidairement au regard de la clause figurant au contrat.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est de 3,34 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9029,51€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
DECLARE régulière la déchéance du terme prononcée par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du contrat de crédit du 27 mai 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le crédit consenti le 27 mai 2020 à Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9029,51€ arrêtée au 27 septembre 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal au titre du contrat de crédit du
27 mai 2020 ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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