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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2024, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL, Société FLOA c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société HOIST FINANCE AB, Société BOURSORAMA, Société CREDIT LYONNAIS, Société GENERALI PROXIMITE, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DECISION DE REJET DE RELEVE CADUCITE
DU Mercredi 02 Octobre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56BC
N° MINUTE :
24/00124
DEMANDEUR:
Société CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR:
[C] [O]
AUTRES PARTIES:
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société HOIST FINANCE AB
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Société CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL
CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLES CEDEX 9
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
47 BIS RUE BERNARD
75014 PARIS
PARTIE INTERVENANTE
AUTRES PARTIES
13 RUE DE LA JALOUSIE
44984 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX
SERVICE SUR ENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [U] [J] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS CEDEX 20
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
Société FLOA
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 29 août 2024 au motif que la société CREDIT MUTUEL, en sa qualité de créancier et auteur du recours, n’avait pas comparu sans motif légitime et n’avait pas régulièrement usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître ;
Vu la requête formée par la société CREDIT MUTUEL par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024 afin de solliciter le relevé de cette caducité ;
La société CREDIT MUTUEL soutient qu’elle avait bien adressé au tribunal ses conclusions en date du 29 juillet 2024, réceptionnées le 2 août 2024, et joint pour en justifier le suivi de son envoi.
Il convient néanmoins de lui rappeler que la procédure est par principe orale, et que si par dérogation l’article R.713-4 du code de la consommation autorise en son dernier alinéa toute partie à exposer ses moyens par lettre adressée au juge et à ne pas se présenter à l’audience c’est « à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Or la société CREDIT MUTUEL n’a pas valablement usé de cette faculté puisqu’elle n’a pas justifié auprès du tribunal et en amont de l’audience du 29 août 2024 qu’elle avait bien adressé une copie de son argumentation à M. [C] [O], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni que celui-ci en avait accusé réception avant ladite audience.
La preuve de l’envoi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de son argumentation au tribunal est à cet égard indifférente.
Il lui appartenait donc de comparaître à l’audience, les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation ne se trouvant pas réunies.
Il convient par suite de rejeter la demande formée par la société CREDIT MUTUEL tendant au relevé de la caducité de sa contestation.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande formée par la société CREDIT MUTUEL tendant au relevé de la caducité de sa contestation prononcée le 29 août 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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