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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2024, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEW – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [C]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [C]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [V], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [T]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis arrivé en 2020 par l’Espagne sans visa, pour l’Espagne je n’avais pas de visa non plus. J’ai pas trouvé de solution pour obtenir les papiers. J’ai fait des démarches au Portugal, ça fait une ou deux semaines que j’étais là bas. Je travaille mais j’ai pas de ressources suffisantes, au Portugal c’est plus facile. J’ai les preuves de mes démarches, ils sont dans ma fouille au cra. Je travaille dans deux magasins, un magasin de primeur et un magasin au marché. J’ai donné mon passeport à mon patron. Je suis payé en espèces, j’ai des fiches de paye. Je vais partir, je peux pas rester ici. J’ai pas l’intention de repartir en Algérie, ça fait quatre ans que je suis ici, je suis là depuis 2020, j’ai aucun problème, je suis un travailleur, la police elle me connait pas, je respecte tout le monde, je travaille et je rentre à la maison. Je travaille depuis toujours mais avant j’avais pas de déclaration, je l’ai eu que cette année, avant il avait pas envie de me déclarer, il m’avait dit qu’il voulait régler certaines choses avant.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de preuve de l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du FPR
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux sortir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2024 à 10h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/05/2024 à 16h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/05/2024 reçue et enregistrée le 02/05/2024 à 09h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [C]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [V], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] né le 24 juin 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé le 1er mai 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le même jour.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 2 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 37, [B] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil d'[B] [C] soutient les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en indiquant que [B] [C] dispose d’un passeport en cours de validité, est domicilié à [Localité 4] où il travaille régulièrement.
Le conseil de l’administration indique que le préfet a pris sa décision sur la base des éléments sur sa situation lors de l’audition administrative ; que le risque de fuite existe dès lors que l’intéressé souhaite rester en France;
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)
Par requête en date du 30 avril 2024, reçue le même jour à 9 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— Absence d’élément sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR.
Le conseil de l’administration indique que l’habilitation peut -être contrôlée à tout moment et en l’espèce l’agent qui a consulté le fichier est bien identifié pour permettre un contrôle de son habilitation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Il ressort de l’article L 743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Au soutien de son recours, Monsieur [B] [C] indique qu’il est installé [Adresse 1] à [Localité 4] et y occupe un emploi salarié pour la société SASU AMANA.
Dans sa décision, le préfet rappelle que bien que muni d’un passeport algérien, [B] [C] n’a pas justifié d’un domicile sur le territoire français ; qu’il n’a pas justifié de son adresse à [Localité 4] et qu’il déclare refuser de quitter le territoire national.
Il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
— Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— Qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, [B] [C] a fait l’objet d’un contrôle transfrontière de tous les passagers d’un vol en provenant de [Localité 6]. Lors de son audition, [B] [C] a indiqué se trouver en France depuis 2020, avoir un passeport algérien en cours de validité, être domicilié à [Localité 4], célibataire et sans enfant à charge, sans profession et travailler sur les marchés. Il a précisé qu’il souhaitait rester en France. Il n’a pas évoqué avoir entamé des démarches de régularisation.
Il ressort de ces éléments que l’administration a fondé sa décision sur les éléments portés à sa connaissance au cours de la procédure et a estimé que [B] [C] qui est entré illégalement sur le territoire en 2020 en passant par l’Espagne, qui depuis cette date n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et a manifesté son intention de rester en France, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision, alors même que l’intéressé avait en sa possession les documents justifiant de sa situation au regard de son domicile et son activité professionnelle.
Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu’il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [B] [C] jusqu‘au départ.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier FPR :
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il apparait que l’intervention policière a été effectué par le brigadier-chef [U] [J] agent de police judiciaire expressément habilité et que la fiche du FAED comporte le numéro d’habilitation de l’agent qui est ainsi clairement identifié permettant ainsi le contrôle de son habilitation à tout moment.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, [B] [C] ne remplit donc pas les conditions de l’article précité en l’absence de garanties de représentation effectives.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 1er mai 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/964 au dossier n° N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 mai 2024 à 10h30
Fait à LILLE, le 03 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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