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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, Centre de recouvrement EX DIAC, Société COFIDIS, CAF DE SEINE MARITIME, ACM ASSURANCES ASS HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDV
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[I] [D]
né le 03 Février 1972 à
9 rue Mallet de Graville
76600 LE HAVRE
représenté par Me Constance [V]
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision de DÉCHÉANCE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Centre de recouvrement EX DIAC
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
ACM ASSURANCES ASS HABITAT
Surendettement
63 chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
GESTION CREDIT EXPERT
France créances infor credit
9 avenue de la Garonnette – CS 7001
31068 TOULOUSE CEDEX 7
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Association SOS FAMILLE EMMAUS
7 rue Maréchal Galliéni
76600 LE HAVRE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [I] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Le 8 octobre 2024, la commission a clôturé le dossier de Monsieur [D] pour déchéance, à savoir le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de ses biens.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [D] le 30 octobre 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 30 octobre 2024, Monsieur [D] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février 2025.
Par un courrier reçu au greffe le 5 décembre 2024, GCE FRANCE CRÉANCES a demandé à être dispensé de comparaître.
Par un courrier reçu au greffe le 17 décembre 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [D] était représenté par Maître [V] qui s’est rapportée à ses écritures et a fait valoir que Monsieur [D] n’avait jamais dissimulé son indemnité de licenciement dont il s’est servi pour les frais médicaux puis funéraires de son père. Elle a exposé les ressources et charges de Monsieur [D].
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision de clôture pour motif de déchéance prise le 9 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime,
— Dire n’y avoir lieu à le déchoir du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement,
— Renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation,
— Condamner la commission de surendettement à lui payer la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] reconnaît avoir perçu une indemnité de licenciement de 22 750€ et soutient ne l’avoir pas caché à la commission de surendettement qui l’a mentionnée dans son précédent dossier. Il fait valoir que cette indemnité était liée à une maladie professionnelle l’empêchant de travailler et qu’elle ne pouvait servir à désintéresser ses créanciers. Il l’indique l’avoir utilisée pour les soins et les frais funéraires de son père.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article R. 712-14 dispose que :
« La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l’article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. »
Le recours de Monsieur [D] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, la commission a prononcé la clôture du dossier de Monsieur [D] pour déchéance au motif qu’il a utilisé son indemnité de licenciement à d’autres fins que le règlement de ses dettes.
Monsieur [D] a été licencié le 2 février 2023 pour inaptitude. Il a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 22 750€. Il a déposé un dossier de surendettement en 2022 puis en 2023 dans lequel était mentionné le montant de cette indemnité de licenciement.
Monsieur [D] affirme ne pas avoir dissimulé son indemnité de licenciement à la commission ce qui est confirmé par la mention faite par la commission dans son dossier précédent. La commission lui reproche, toutefois, d’avoir utilisé son épargne à d’autres fins que le remboursement de ses dettes. Monsieur [D] soutient avoir été contraint d’utiliser cette somme pour les frais médicaux de son père à hauteur de 9 200€ ainsi que pour les frais funéraires. Il indique toutefois ne pas pouvoir en justifier.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] a déposé un dossier de surendettement en 2023 après son licenciement et qu’il a déclaré la somme de 22 750€ au titre d’une indemnité de licenciement à la suite de sa déclaration d’inaptitude à son poste. La commission a bien retenu cette somme comme étant de l’épargne et l’a prise en compte dans le cadre des mesures imposées. Monsieur [D] s’est désisté de cette demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement pour déposer un troisième dossier le 26 août 2024.
Il apparaît, dans ce troisième dossier, que Monsieur [D] a dépensé le montant de son indemnité de licenciement sans désintéresser ses créanciers et qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’usage fait de cette somme. Monsieur [D] perçoit une pension d’invalidité et une pension au titre de la prévoyance et l’indemnité de licenciement n’avait pas vocation à se substituer à ses ressources. Le caractère indemnitaire de la somme versée par son employeur en 2023 ne dispensait pas Monsieur [D] de l’utiliser pour payer ses dettes et la demande qu’il a formulée tendant à bénéficier des dispositions dérogatoires de la procédure de surendettement l’empêchait formellement de dépenser son épargne à sa guise. Ce faisant, Monsieur [D] a détourné une partie de ses biens au sens du 2°) de l’article L. 761-1 du code de la consommation et il doit donc être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [D] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [I] [D],
Déchoit Monsieur [I] [D] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime pour clôture,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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