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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 23/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/000110
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02393 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO, substituée à l’audience par Maître Charlène DELECOURT, de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEURS
Madame [O] [W] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa PONTIER, substituée à l’audience par Maître Florence CHERON, avocats au barreau d’ANNECY – 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001825 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE
S.A. HOIST FINANCE AB,
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FRANCE AB, sise [Adresse 6],
venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°81612758980 du 30 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [L] [Y] et Mme [O] [W] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros remboursable en 60 mensualités de 280,46 euros assurance comprise, au taux débiteur de 4,025% (TAEG de 4,1%).
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur, après mises en demeure adressées à chaque débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 février 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier du 17 mars 2023.
Sur requête du prêteur, et par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annecy a enjoint M. [L] [Y] et Mme [O] [W] épouse [Y] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 115,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Cette ordonnance a été signifiée individuellement à chacun des emprunteurs le 13 juillet 2023 en l’étude du commissaire de justice. Les débiteurs ont été informés par courrier du 20 septembre 2023 d’un acte de saisie-vente réalisé le 19 septembre 2023 sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les débiteurs ont chacun de leur côté formé opposition par déclaration au greffe le 19 octobre 2023, et les affaires ont été enregistrées au rôle du tribunal judiciaire sous les numéros RG 23/1905 et 23/1906.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 au cours de laquelle le tribunal judiciaire a ordonné la jonction des deux affaires et s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été inscrite au rôle du juge des contentieux de la protection sous le n° RG 23/2393, et appelée à l’audience du 7 février 2024, et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 février 2024, la SA HOIST FINANCE AB est intervenue à la cause en qualité de créancier venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE par suite d’une cession de créance à son profit en date du 19 décembre 2023.
A l’audience du 9 avril 2025, le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
A l’audience, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Mme [O] [W] épouse [Y] d’autre part, sont représentées par leurs conseils respectifs, qui plaident en références à leurs conclusions.
M. [L] [Y] comparaît en personne.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses conclusions n°2, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, demande au juge, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, de :
constater que sa créance n’est pas contestable,dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 30 octobre 2019,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle,condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :7 492,76 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux de 4,025% à compter du 17 mars 2023,500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et des injonctions de payer,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir qu’elle est bien fondée à agir au terme de la cession de créance du 19 décembre 2023, que le contrat de crédit est régulier et la créance non contestable au regard du contrat et de l’historique de compte.
*
Dans ses conclusions n°2, Mme [O] [W] épouse [Y], demande au juge, sur le fondement de l’article L741-2 du code de la consommation, de :
constater que sa dette envers la SA CONSUMER FINANCE est effacée,débouter la SA HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, outre les entiers dépens,écarter l’exécution provisoire.
En défense, elle explique avoir déposé un dossier de surendettement le 1er novembre 2023 faisant état de la créance litigieuse, que la commission de surendettement a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui est entré en application le 30 janvier 2024, et que le créancier n’a pas contesté cette décision, de sorte que sa dette est effacée et que la demande de la SA HOIST FINANCE AB doit être rejetée.
Elle ajoute que dans l’éventualité d’une condamnation, l’exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, raison pour laquelle elle devra être écartée. Elle précise qu’étant à l’aide juridictionnelle, il doit être fait application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. [L] [Y] explique qu’il a eu des difficultés pour rembourser son prêt suite à la séparation d’avec sa femme, qu’il ne pouvait d’ailleurs plus payer son avocate et qu’il a dû reconstituer le dossier qu’elle avait gardé. Il déclare avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer car il ne pouvait pas régler la somme demandée, reconnaissant qu’il a bien souscrit un crédit et qu’il n’a pas payé plusieurs échéances.
Il indique être retraité et percevoir une pension d’environ 3 100 euros par mois, assumer un loyer de 1 060 euros et devoir rembourser d’autres crédits, sans pouvoir préciser le montant des sommes qu’il doit. Il propose de rembourser le crédit litigieux par mensualités de 600 à 700 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité des oppositions formées par M. [L] [Y] et Mme [O] [W] épouse [Y] et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2023 au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2023 a été faite à la personne des débiteurs le 20 septembre 2023, lors du premier acte d’exécution forcée.
Chacun d’eux a formé opposition le 19 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant cet acte.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité des oppositions ainsi formées, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2023.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB
Selon les dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB justifie d’un acte de cession en date du 12 décembre 2023, par laquelle elle a acquis de la SA CA CONSUMER FINANCE la créance détenue à l’égard de M. [L] [Y] et Mme [O] [W] épouse [Y]. Elle a donc qualité à agir en demande du paiement de la créance due au titre du prêt souscrit par ces derniers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable son intervention volontaire et de constater qu’elle vient aux droits du créancier initial.
Sur les demandes de la banque à l’encontre de Mme [Y]
Selon les dispositions de l’article L741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’article L714-3 suivant ajoute que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L.741-4 sont éteintes.
En l’espèce, Mme [O] [W] épouse [Y] verse aux débats trois courriers de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche en date des 28 novembre 2023, 30 janvier et 15 mars 2024, l’informant de la recevabilité de son dossier de surendettement à la date du 28 novembre 2023, et de décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission le 30 janvier 2024, applicable à compter de cette date en l’absence de contestation des créanciers. Le tableau des créances concernées par la mesure d’effacement mentionne une créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n°56815975396 pour un montant de 1 804,29 euros.
Si la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement suspend l’exigibilité des créances, elle n’empêche pas le créancier de faire valoir ses droits concernant le montant de sa créance et d’en obtenir un titre exécutoire. En revanche, celui-ci n’est plus fondé à engager une telle action une fois la dette effacée, le rétablissement personnel entraînant l’extinction des créances.
Si les références et le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE mentionnées dans la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne correspondent pas à ceux du présent dossier, il n’en demeure pas moins que le mécanisme d’effacement des dettes de Mme [O] [W] épouse [Y] s’impose à tous les créanciers, y compris ceux qui n’auraient pas été avisés de la procédure et dont les créances n’auraient pas été déclarées par le débiteur, dès lors qu’elles existaient avant la décision d’effacement prise par la commission.
Il y a lieu de rappeler que la déchéance du terme du contrat a été prononcée par le prêteur le 17 mars 2023, soit avant la décision de recevabilité du dossier de la débitrice le 28 novembre 2023 et donc de rétablissement personnel du 30 janvier 2024.
Suite à l’acquisition le 12 décembre 2023 de la créance détenue initialement par la SA CA CONSUMER FINANCE la SA HOIST FINANCE AB n’a pas contesté la décision de rétablissement personnel prononcée au bénéfice de Mme [O] [W] épouse [Y], de sorte que sa créance à son égard est éteinte.
En conséquence, les demandes formulées à son encontre n’ayant plus de fondement, elles seront rejetées.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la banque à l’encontre de M. [Y]
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le premier incident de paiement non régularisé,
— le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
Il convient de rappeler qu’en matière d’injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 15 août 2022. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2023 a été signifiée à M. [L] [Y] le 19 septembre 2023.
Il apparaît ainsi que la signification a été faite dans le délai biennal de forclusion, de sorte que le délai a été interrompu et qu’un nouveau délai a commencé à courir à cette date.
Suite à l’opposition du débiteur, la SA HOIST FINANCE AB a réitéré ses demandes par conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 7 février 2024, soit dans le nouveau délai de 2 ans.
Dès lors, la demande de la SA HOIST FINANCE AB est recevable.
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°81612758980
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’historique de compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après mise en demeure infructueuse en date du 16 février 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier du 17 mars 2023.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche d’information pré-contractuelle avec le contrat.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [S] [Q], Mme [R] [U] épouse [J] et M. [T] [J]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant les des sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, le contrat et l’historique du compte permettent de constater qu’une somme de 11 000 euros a été débloquée par le prêteur, que l’emprunteur a procédé à plusieurs règlements d’un montant total de 5 638.57 euros, venant donc en déduction de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [L] [Y] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme totale de 5 361,43 euros (11 000 – 5 638.57).
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [L] [Y] déclare une pension de retraite de 3 100 euros bruts correspondant 2 750 euros nets et dit assumer un loyer de 1 060 euros et le remboursement de plusieurs autres crédits dont il ne connaît pas le montant des mensualités.
Il ne produit cependant aucun élément pour justifier de la réalité de sa situation à la date de l’audience, notamment concernant ses charges et sa capacité réelle à rembourser les échéances de 600 à 700 euros qu’il propose de payer pour rembourser sa dette. Ce montant apparaît disproportionné au regard de ce qu’il déclare.
Toutefois, le remboursement de sa dette sur une durée de 24 mois comme le prévoit la loi limiterait les mensualités à 223 euros, ce qui semble plus adapté à sa situation.
Dès lors, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement et de fixer le montant des mensualités à la somme de 220 euros, libre à M. [L] [Y] de régler ponctuellement des sommes supérieures s’il en a la possibilité, pour réduire la durée de remboursement.
Les modalités de remboursement seront précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [L] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer le concernant.
La SA HOIST FINANCE AB conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’injonction de payer engagés à l’égard de Mme [O] [W] épouse [Y].
Cette dernière justifie qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et son conseil sollicite le paiement d’une somme au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais non couverts par l’aide juridictionnelle et la SA HOIST FINANCE AB sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagées dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevables les oppositions formées par M. [L] [Y] et Mme [O] [W] épouse [Y] à l’ordonnance d’injonction de payée rendue au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 19 juin 2023,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [O] [W] épouse [Y],
DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’encontre de M. [L] [Y] au titre du prêt personnel n°81612758980 souscrit le 30 octobre 2019,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts conventionnels de sa créance,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 5 361,43 euros, au titre du prêt personnel n°81612758980 souscrit le 30 octobre 2019,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
AUTORISE M. [L] [Y] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 220 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer le concernant,
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer concernant Mme [O] [W] épouse [Y],
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, à payer à Mme [O] [W] épouse [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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