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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 23/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01928 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ3
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01928 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ3
N° de MINUTE : 25/01410
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
dispense de comparaitre
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispense de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [F] [C], salariée de la société [7] en qualité d’opératrice, a déclaré le 30 juin 2022 une maladie professionnelle du 9 avril 2021, déclarant être atteinte d’un “cancer de la gorge, cancer colon et cancer poumons”, pris en charge par la [8].
Par lettre du 7 mars 2023, la [11] a notifié à la société [7] aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (S.A.S) [14], l’attribution à Madame [Y] [F] [C] d’un taux d’incapacité permanente de 85% à compter du 10 avril 2021 pour “adénocarcinome primitif broncho-pulmonaire, Ctx N2 M0, avec adenopathies médiastinales reconnu en MP traitement par chimio et radiothérapie et poursuite d’une immunothérapie.”
Par lettre de son conseil du 19 avril 2023, la S.A.S [14] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10].
Par décision du 17 août 2023, notifiée le même jour au médecin conseil de la société, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [10].
Par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la S.A.S [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée.
Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [I] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [F] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 9 avril 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 85% retenu par la [10] et confirmé par la [9] présenté par Madame [Y] [F] [C] au 9 avril 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Madame [Y] [F] [C] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, en lien avec la maladie professionnelle du 9 avril 2021, peut influer sur l’incapacité de Madame [Y] [F] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 21 novembre 2024, notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01928 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ3
Jugement du 02 JUIN 2025
Par courrier électronique du 10 mars 2025, la S.A.S [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et s’en rapporte à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Par courrier électronique du 5 février 2025, la [11] sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte à ses écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2024. Elle demande d’homologuer le rapport d’expertise, confirmer le taux d’IPP de 85% attribué par le médecin conseil confirmé par la [9] et mettre les frais d’expertise à la charge de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriers électroniques du 5 février et du 10 mars 2025, la [12] et la S.A.S [14] ont sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 21 novembre 2024 au greffe, le docteur [O] [I] indique que « (…) au total, au vu des éléments communiqués, de l’âge de la patiente, du diagnostic clinique, radiologique et confirmé par examen anapath, il s’agit d’un cancer bronchopulmonaire primitif qui relève d’un taux compris entre 67 et 100% selon le barème. Elle est toujours en traitement à la date de la consolidation. Le taux d’IPP attribué de 85% est conforme au barème. »
L’experte conclut que :
« 2 – Madame [Y] [F] [C] est reconnue en maladie professionnelle numéro[Immatriculation 1] pour cancer bronchopulmonaire primitif le 09/04/2021. Le diagnostic radiologique, les différentes analyses anatomo cytopathologiques sont en faveur d’un cancer bronchopulmonaire primitif. Le traitement est un traitement par radiothérapie chimiothérapie et maintenant immunothérapie toutes les quatre semaines.
3- Conformément au barème, le taux de 85% indemnise de manière équitable les séquelles imputables à la MP du 09/04/2021.
4 – il existe d’autres pathologies carcinologiques sans lien avec la maladie professionnelle du 09/04/2021. Les différentes analyses anatomo cytopathologiques attestent du caractère primitif du cancer bronchopulmonaire du 09/04/2021. Il n’y a pas d’état antérieur en lien avec la pathologie professionnelle du 09/04/2021. »
La S.A.S [14] s’en rapporte aux conclusions de l’experte.
La [13] demande d’homologuer le rapport d’expertise..
Les conclusions de l’experte sont claires, précises et étayées et conformes au barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle. Il convient dès lors de les entériner.
Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S [14] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 9 avril 2021 de Madame [Y] [F] [C] sera maintenu à 85%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S [14] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 85% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S [14] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 9 avril 2021 de Madame [Y] [F] [C] ;
Met les dépens à la charge de la S.A.S [14] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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