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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SARL BATINORME, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expertise + 1 CCCFE et CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me [J] + 1 CCC Me [Localité 14] FARON + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me DECLOS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
EXPERTISE
S.D.C. LES VOILES BLANCHES
c/
[K] [P], Société SMABTP, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.R.L. SARL BATINORME
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG7D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES VOILES BLANCHES
C/o son syndic, Cabinet J&P BRYGIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [O], entrepreneur individuel.
[Adresse 6],
[Adresse 18]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SARL BATINORME
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 13] a confié à la SARL BATINORME des travaux de ravalement de façade, incluant l’application d’une peinture antirouille.
Il a confié à Monsieur [K] [O] une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Les travaux ont débuté au mois d’octobre 2021 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 1er mars 2022.
Faisant valoir que malgré la levée formelle des réserves intervenue le 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a constaté la réapparition rapide des traces de rouille sur les éléments de ferronnerie traités, dans un délai extrêmement court, inférieur à deux années après la réception officielle des travaux ; et que la société BATINORME n’a pas repris les désordres malgré plusieurs mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES a, par actes en dates des 6, 7 et 9 mai 2025, fait assigner la SARL BATINORME, Monsieur [P] [K] (cabinet CAI 06), la S.M. A.B.T.P. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 834 et suivants du Code de procédure civile;
Vu la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Vu les pièces versées aux débats;
Il est demandé à la juridiction de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs;
* NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission de:
— Se rendre sur les lieux c’est-à-dire à la copropriété LES VOILES BLANCHES située [Adresse 3], en présence des parties;
— Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles toutes pièces contractuelles, techniques, administratives et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Visiter l’immeuble et vérifier la réalité des malfaçons, désordres, non-conformités alléguées par le demandeur à la présente procédure;
— Donner son avis sur la cause, l’origine et la nature de ces désordres, en précisant les moyens d’investigations employés;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les mesures adéquates à adopter pour remédier définitivement aux désordres constatés et pour réparer les éventuels préjudices subis par la copropriété.
— Préciser la nature des désordres en indiquant si les produits et les méthodes d’application ont été fait dans les règles de l’art ; préciser la date de l’apparition;
— Fournir tous les éléments techniques et de fai; de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les malfaçons dans la mise en oeuvre;
— Rechercher l’origine et l’étendue et les causes des désordres invoqués;
— Décrire et chiffrer le coût des travaux remise en conformité, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ; préciser si d’éventuels travaux urgent sont à engager pour faire cesser les désordres ; décrire les travaux urgents et, s’ils sont entrepris; les intégrer dans la réponse au point suivant;
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur depuis la date des désordres et jusqu’à la date d’achèvement des travaux à prévoir;
* RESERVER les dépens et les frais d’expertise.
A l’audience, il s’oppose à la demande formée par la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure et sollicite subsidiairement la condamnation de Monsieur [O] à le relever et garantir de toute condamnation à ce titre.
Il fait valoir qu’il a assigné la SMABTP car elle est mentionnée en qualité d’assureur de Monsieur [O] dans le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, Monsieur [K] [O] (et non [P] comme mentionné par erreur dans l’assignation), demande à la juridiction de :
Vu les Articles 145 et 834 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1102 et suivants du Code Civil,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par Monsieur [K] [O] sur la demande de désignation d’un Expert Judiciaire formulée par le [Adresse 22].
METTRE à la charge du Syndicat des Copropriétaires le montant de la consignation permettant de garantir le règlement des honoraires de l’Expert Judiciaire.
VOIR RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, la SARL BATINORME demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile
DECLARER que la société BATINORME a communiqué son attestation d’assurance; DECLARER que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 15 mars 2022; DECLARER que les réserves ont été levées le 22 mars 2022;
DECLARER que les désordres ont été constatés par Commissaire de justice le 3 avril 2025.
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER l’absence de motif légitime;
En conséquence,
DEBOUTER le [Adresse 21]» de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société BATINORME.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
s’il venait à être fait droit à la demande d’expertise formée à l’encontre de la société BATINORME,
Sans reconnaissance de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves;
DONNER ACTE à la SARL BATINORME qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES à régler à la société BAT1NORME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle réplique que :
* la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 15 mars 2022,
* les réserves ont été toutes levées le 22 mars 2022,
* afin de tenter de justifier cette demande, le [Adresse 19] » verse un seul et unique procès-verbal de constat, dressé le 3 avril 2025,
* il sera rappelé que les réserves ont été levées le 22 mars 2022 soit 3 ans avant que le Commissaire de justice constate les marques d’oxydation, lesquelles ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et n’affecte pas la solidité des éléments d’équipement indissociable, et qui relève de par leur nature de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale,
* force est de constater que ni l’une ni l’autre ont été actionnée par le SDC de la Résidence «LES VOILES BLANCHES » dans les délais légaux,
* les simples affirmations du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «LES VOILES BLANCHES» non corroborées par des éléments probants, selon lesquelles des traces de rouille seraient apparues très rapidement ne reposent sur aucun élément tangible et vérifiable, si ce n’est sur un constat dressé le 3 avril 2025, soit 3 ans après la levée formelle des réserves,
* le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «LES VOILES BLANCHES» a parfaitement conscience qu’il ne peut plus actionner la garantie de parfait achèvement, ni la garantie biennale,
* il sera précisé que dans le cadre d’un courriel adressé par le CABINET CAl [K] [O], il a été clairement rappelé au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «LES VOILES BLANCHES » que «les supports métalliques nécessitent un entretien annuel de la part de chaque propriétaire»,
* à ce jour on ignore si le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES VOILES BLANCHES» a été diligent dans l’entretien « des supports métalliques »,
* la concluante n’a pas à supporter la carence et l’inaction du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «LES VOILES BLANCHES» lequel n’a pas entretenu les supports,
* le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «LES VOILES BLANCHES» cherchera donc désespérément dans le cadre de la procédure au fond, à voir engager la responsabilité de la société BATINORME au visa des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil laquelle est prescrite.,
* dès lors et en conséquence, le [Adresse 20] LES VOILES BLANCHES »ne dispose pas d’un motif légitime et recherche la responsabilité de la société BATINORME dont on sait pertinemment qu’elle ne pourra pas être engagée,
* subsidiairement, la société BATINORME formule les protestations et réserves d’usage,
* le contrat d’assurance de la société BATINORME en vigueur durant les travaux a été communiqué le 9 juillet 2025, et est également versé dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 juin 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP – demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 138, 139, 142 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 112.3 et L241-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société [O] [K] auprès de la SMABTP,
En conséquence,
JUGER qu’il n’est pas justifié d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP pouvant bénéficier au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise au contradictoire de la SMABTP, laquelle n’a délivré aucun contrat d’assurance au profit de la société [O] [K],
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP,
A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il venait à être fait droit à la demande d’expertise formée à l’encontre de la SMABTP,
ENJOINDRE à la société [O] [K] de produire son attestation d’assurance valable au jour du commencement effectif des travaux litigieux, soit en 2021, ainsi qu’au jour de la réclamation du tiers, soit en 2023,
CONDAMNER la société [O] [K], à défaut de communication, au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES à régler à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare que :
* la SMABTP conteste toutes demandes formées à son encontre dans la mesure où aucun contrat d’assurance n’a été souscrit auprès de ses services par la société [O] [K], exerçant sous l’enseigne C.A.I 06,
* l’assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l’existence de la garantie,
* tel n’est pas le cas en l’espèce,
* le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES communique uniquement, à l’appui de sa demande de mise en cause de la SMABTP, la proposition de mission formée par la société [O] [K], qui indique «être en cours d’immatriculation auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.»
* or, cette seule mention du nom de la SMABTP dans la proposition formée par la société [O] [K] ne saurait suffire à établir l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP,
* en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société [O] [K] auprès de la SMABTP et dont il pourrait bénéficier des garanties,
* si, par extraordinaire, la présente juridiction venait à faire droit à la demande d’expertise formée à l’encontre de la SMABTP, celle-ci serait fondée à demander à la société [O] [K] de communiquer ses attestations d’assurance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 365 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ;
Juger que le représentant légale de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas la SARL BOHEME ASSURANCES qui est uniquement un agent de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Prendre acte de ce que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent, sous toutes réserves de garantie, responsabilité, nullité, prescription et fin de non-recevoir, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires « LES VOILES BLANCHES » ;
Juger n’y avoir lui à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Elles indiquent que :
* la police souscrite par la société BATINORME est souscrite en coassurance auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais également de MMA IARD,
* or, seule la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée par le syndicat des copropriétaires « LES VOILES BLANCHES », en sa qualité d’assureur de la société BATINORME,
* dès lors, la compagnie MMA IARD est fondée à intervenir volontairement à la présente instance,
* par ailleurs, il convient de mettre en avant que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assigné pris en la personne de son agent général la SARL BOHEME ASSURANCES,
* cependant, le représentant légal de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est son directeur général en exercice et non la SARL BOHEME ASSURANCES qui est un agent général,
* il était demandé la condamnation sous astreinte de la société BATINORME à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour du commencement effectif des travaux,
* l’attestation ayant été communiqué aux compagnies MMA, cette demande devient sans objet,
* les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires « LES VOILES BLANCHES »,
* elles entendent toutefois, sous toutes réserves de garanties, responsabilité, nullité, prescription et fin de non-recevoir, formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES a assigné la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [O], en faisant valoir que le contrat du 10 juin 2021 mentionne cette dernière en qualité d’assureur.
Toutefois, le contrat du 10 juin 2021 mentionne un contrat en cours de souscription et aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [O] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMABTP.
Celui-ci ne conteste d’ailleurs pas qu’il n’a pas souscrit d’assurance auprès de la SMABTP et produit une attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE à effet au 16 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
Il convient en conséquence d’y faire droit.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Il résulte de l’attestation d’assurance de la SARL BATINORME, pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2021 que les assureurs sont la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.
Il convient en conséquence de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 juin 2021, du devis de la société BATINORME accepté le 23 décembre 2020, du procès-verbal de réception du 1er mars 2022 avec constat de levée des réserves du 22 mars 2022, du procès-verbal de constat du 3 avril 2025 et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Les contestations élevées par la SARL BATINORME du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond; étant observé que les travaux de peinture des garde-corps ne relèvent pas de la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code civil puisque cette garantie est relative aux éléments d’équipement dissociables capables de fonctionner, ce qui n’est pas le cas des garde-corps.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité, et de la prescription de l’action.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES au paiement de la somme de 300 euros à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES, auquel incombait l’obligation de vérifier l’assurance du maître d’oeuvre, ne démontre la réalité d’aucune faute de Monsieur [O].
Il sera en conséquence débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de ce dernier.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP,
Recevons la société anonyme MMA IARD en son intervention volontaire, en qualité de co-assureur de la SARL BATINORME,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
Mme [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
06 03 22 42 17
[Courriel 15]
Qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 16],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES dans son assignation, et décrits dans le procès-verbal de constat du 3 avril 2025,
Préciser si possible leur date d’apparition et fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de dire s’ils sont généralisés,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES à payer à la SMABTP la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOILES BLANCHES de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [O],
Déboutons les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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