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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [U], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 janvier 2025
Convocation(s) : 04 septembre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 janvier 2025, la société [1] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2020 à Madame [A] [I] [F].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
Représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions n°1, la société [1], demande au tribunal de :
Déclarer la Société [1] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions.Juger que la Caisse n’a pas mis la Société [1] en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de Madame [B] [I] [F] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 29 septembre 2020,Avant dire droit
Enjoindre à la Caisse Primaire de communiquer à la Société [1] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [B] [I] [F] en relation avec son accident du travail du 29 septembre 2020 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseilÀ titre principal
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Madame [A] [I] [F] de son accident du travail du 29 septembre 2020 et nommer tel conseil ou expert qu’ii plaira ou Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées au titre de son accident du travail du 29 septembre 2020 de Madame [A] [I] [F] Entendre les parties (employeur et Caisse] éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [A] [I] [F] en lien avec son accident du travail du 29 septembre 2020 ;Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile :Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avances par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) conformément à l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et ci son service médical de communiquer à Monsieur [G] l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [A] [I] [F] en sa possession.Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [2] de communiquer au Docteur [L] [W], [Adresse 3], l’entier dossier médical justifiant ladite décision;A titre subsidiaire
Déclarer inopposable à la Société [1] les arrêts de Madame [A] [I] [F] pris en charge par to Caisse au titre de son accident du travail du 27 septembre 2021 à compter du 27 novembre 2021.En tout état de cause
Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’lsère de toutes ses demandes, fins et prétentions Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux entiers dépens.Elle s’appuie sur le compte-rendu du docteur [W], son médecin consultant, qui considère que l’arrêt de travail n’est pas imputable à compter du 30 novembre 2020, et considère que la durée de la prescription de repos justifie l’organisation d’une expertise judiciaire.
Reprenant oralement ses écritures du 06 août 2025, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée, l’employeur ne produisant aucun élément objectif sur l’état de santé de l’assuré. Elle soutient que l’expertise n’a pas pour but de pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes avant-dire-droit d’expertise médicale et d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale précise que la transmission des données médicales faites à l’employeur ne porte que sur les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail.
En application notamment de ces textes, et notamment dans l’hypothèse où la commission médicale de recours amiable a pris une décision implicite de rejet, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société défenderesse mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
La [2] a rendu une décision implicite de rejet et n’a donc pas rendu de rapport médical, pas plus que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Le litige ne naît pas d’une décision prise par la Caisse suite à un avis de son médecin-conseil, il n’a pas rendu d’avis, ni procédé à des constatations ni réalisé d’examen clinique de l’assuré et n’a pas établi de conclusions, dont il aurait résulté une décision prise par la Caisse.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a produit aux débats l’ensemble des arrêts de travail en sa possession depuis l’accident du travail, que la société [1] pouvait remettre à son médecin désigné.
La société [1] ne justifie donc pas que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait manqué à l’une de ses obligations, ni de l’existence d’un rapport contenant des informations médicales qui n’aurait pas été porté à la connaissance du médecin désigné.
La juridiction relève que l’ensemble des arrêts de travail, prescrits sans discontinuité depuis le jour de l’accident est produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
L’employeur ne fait valoir aucun motif médical au titre d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Il ne fournit donc aucun élément susceptible d’écarter la présomption, ni même de générer un doute qui pourrait conduire le tribunal à ordonner une expertise médicale.
La société [1] n’a pas organisé de contrôle de la justification des arrêts prescrits, et ne produit aucun élément sur l’état de santé de son salarié. Elle ne fournit aucun élément susceptible de caractériser des faits susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
L’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier à la carence des parties, et la société [1] sera déboutée de sa demande de communication d’éléments médicaux, et de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé, précipité ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, l’accident du travail du 29 septembre 2020 de Madame [A] [I] [F] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A la suite, les prescriptions de repos sont couvertes par la présomption d’imputabilité à l’accident.
L’employeur ne justifie ni de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ni d’une cause postérieure à l’accident et qui lui est complètement étrangère à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à renverser la présomption d’imputabilité.
De même, les conclusions du docteur [W] qui considèrent que les prolongations d’arrêts de travail postérieurement au 30 novembre 2020 ne doivent pas être imputées à l’accident du travail compte tenu de l’absence d’examen d’imagerie mettant en évidence une lésion traumatique grave et de l’absence de recours spécialisé n’ont pas pour effet de détruire la présomption d’imputabilité des lésions constatées, ni même de la remettre en cause.
En effet, il ne s’appuie sur aucun élément médical démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé, précipité ou aggravé par l’accident du travail.
Les conclusions du docteur [W] ne sont donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts postérieurs à l’accident du travail et antérieures à la consolidation ou guérison.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail ne doit pas être écartée, et en conséquence la société [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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