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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/04381 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5FV
DATE : 26 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Mars 2026,
DEMANDERESSES
SAS, [U] RCS de, [Localité 2] sous le n° 823 919 956, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 2]
E.U.R.L., [Q] RCS de, [Localité 2] sous le n° 881 565 915, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]
SAS LES HALLES, [U], RCS de, [Localité 2] sous le n° 881 532 576, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 4]
S.A.S.U., [G], [J], RCS de, [Localité 2] sous le n° 908 149 321, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 5]
SASU, [U] & FILS, RCS de, [Localité 2] sous le n° 813 239 035, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS CABINET, [H] ASSOCIES, RCS de, [Localité 2] sous le n° 450 832 837, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le groupe, [U] est composé de plusieurs sociétés, et le cabinet, [H] & ASSOCIES exerce des activités comptables.
Se prévalant d’inexécutions contractuelles du cabinet, [H] & ASSOCIES, selon assignation délivrée le 27 aout 2025, la SAS, [U], l’EURL, [Q], la SAS LES HALLES, [U], la SASU, [G], [J], la SASU, [U] & FILS l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER le cabinet, [H] & ASSOCIE à :
Etablir les comptes annuels et les déclarations afférentes des sociétés LES HALLES, [U] et, [U] pour les exercices comptables de l’année 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Etablir le compte de liquidation de la société, [U] & FILS ;
Etablir les comptes annuels et les déclarations afférentes de la société, [Q] pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
Etablir les comptes annuels et les déclarations afférentes de la société, [G], [J] pour l’année 2023.
Et ce, sous astreinte de 100€ par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER le cabinet, [H] & ASSOCIE au paiement des sommes de, à parfaire, :
1.350€ à la société, [G], [J] au titre de son préjudice financier ;
2.853€ à la société, [Q] au titre de son préjudice financier ;
1.200€ à la société LES HALLES, [U] au titre de son préjudice financier.
CONDAMNER le cabinet, [H] & ASSOCIE au paiement de la somme de 10.000€ aux sociétés LES HALLES, [U],, [U],, [U] & FILS,, [G], [J] et, [Q] au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER le cabinet, [H] & ASSOCIE au paiement de la somme de 2.000€ aux sociétés LES HALLES, [U],, [U],, [U] & FILS,, [G], [J] et, [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’exécution de la décision à venir ;
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société CABINET, [H] ASSOCIES, sollicite du juge de la mise en état de :
DECLARER le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent au profit du Tribunal de commerce de Montpellier ;
En conséquence,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier à qui il appartiendra de convoquer les parties ;
CONDAMNER les sociétés, [U],, [Q], LES HALLES, [U],, [G], [J], et, [U] & FILS à payer à la société CABINET, [H] ASSOCIES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés, [U],, [Q], LES HALLES, [U],, [G], [J], et, [U] & FILS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir aux visas des articles 75 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce, que les parties étant des sociétés commerciales, le contentieux relève du tribunal de commerce de Montpellier.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS, [U], l’EURL, [Q], la SAS LES HALLES, [U], la SASU, [G], [J], la SASU, [U] & FILS, sollicitent du juge de la mise en état de :
DECLARER le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent au profit du Tribunal de commerce de Montpellier ;
ORDONNER la transmission du dossier au greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande formulée par le CABINET, [H] ASSOCIES de voir condamner les sociétés, [U],, [Q], LES HALLES, [U],, [G], [J], et, [U] & FILS à payer à la société CABINET, [H] ASSOCIES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et en conséquence,
RESERVER les dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
Au soutien de ses prétentions elle indique être en accord avec la demande de transfert du contentieux devant le tribunal de commerce de Montpellier, et sollicite le rejet de la demande au titre des frais, indiquant qu’elle fait preuve de bonne foi.
*
A l’audience d’incident du 26 février 2026, les conseils des parties ont comparu, déposé leurs conclusions et pièces et ont été informés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal de commerce de Montpellier
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; […]
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce,
Les parties, sociétés commerciales sont en accord pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier s’agissant du contentieux contractuel qui les oppose.
Il convient de faire droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier, matériellement compétent.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SAS, [U], l’EURL, [Q], la SAS LES HALLES, [U], la SASU, [G], [J], la SASU, [U] & FILS à payer à la société CABINET, [H] ASSOCIES la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent et DESIGNONS le tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur les demandes de la SAS, [U], l’EURL, [Q], la SAS LES HALLES, [U], la SASU, [G], [J], la SASU, [U] & FILS à l’encontre de la société CABINET, [H] ASSOCIES, selon assignation délivrée le 27 aout 2025 ;
DISONS que le dossier de l’affaire RG 25/04381 est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, au greffe du tribunal de commerce de Montpellier pour poursuite de la procédure conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SAS, [U], l’EURL, [Q], la SAS LES HALLES, [U], la SASU, [G], [J], la SASU, [U] & FILS à payer à la société CABINET, [H] ASSOCIES la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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