Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 17 novembre 2025, n° 24/02731
TJ Bordeaux 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de parfait achèvement

    La cour a constaté que la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST doit réaliser les travaux de levée des réserves identifiées dans le procès-verbal de réception, en raison de l'existence d'une obligation non contestable.

  • Rejeté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a jugé que les contestations soulevées par la défenderesse ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à l'exécution des travaux, car les obligations de l'entrepreneur demeurent.

  • Accepté
    Préjudice en cas de non-exécution des travaux

    La cour a estimé qu'une astreinte est justifiée pour garantir l'exécution des travaux dans le délai imparti, afin de protéger les intérêts de la SCEA.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres

    La cour a jugé que l'expertise est justifiée pour déterminer l'origine des désordres et les responsabilités éventuelles des intervenants.

  • Rejeté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, laissant les frais à la charge de la SCEA.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 24/02731
Numéro(s) : 24/02731
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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