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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VI
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Thomas BELLEVILLE
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCEA [Localité 13] BROWN
dont le siège social est:
[Adresse 15]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Ondine Prévoteau de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES
SPIE [Localité 11] SUD OUEST
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8]
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EMAM Menuiserie
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
autrefois et actuellement [Adresse 10]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 19 décembre 2025, la SCEA [Localité 13] BROWN a fait assigner la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et la société EMAM MENUISERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner solidairement la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST et la société EMAM MENUISERIE à réaliser dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons et dysfonctionnements listés dans l’assignation et les pièces versées au débat,
— assortir ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner solidairement la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST et la société EMAM MENUISERIE à payer à la SCEA [Localité 13] BROWN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST et la société EMAM MENUISERIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCEA [Localité 13] BROWN a maintenu ses demandes et sollicité à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle a également sollicité de débouter la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA [Localité 13] BROWN expose être propriétaire du Domaine du [Localité 14] de [Localité 13] Brown situé [Adresse 17]. Elle explique que dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension du domaine, plusieurs entreprises ont été mandatées, à savoir notamment la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST pour le lot gros-oeuvre et la société EMAM pour le lot menuiseries bois extérieures. Elle indique que la réception du chantier est intervenue le 20 décembre 2023, avec réserves, d’autres réserves et malfaçons ayant ensuite été dénoncées à ces entreprises. Elle soutient n’avoir depuis cette date, eu de cesse de les relancer afin que les réserves soient levées et les désordres repris, sans succès. Elle souhaite en conséquence que les défenderesses soient condamnées, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, à procéder à la reprise des désordres. En réponse aux écritures de la société SPIE [Localité 11], elle précise avoir réglé l’intégralité du marché, sans que cela ne vaille acceptation des ouvrages.
La société SPIE [Localité 11] SUD OUEST a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la demanderesse à verser à la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST une somme de 3.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Elle expose en premier lieu qu’aucune condamnation solidaire entre elle et la société EMAM ne saurait prospérer dès lors que la solidarité ne se présume pas et doit être prévue par une disposition légale ou du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise qu’une condamnation in solidum n’est pas possible non plus dans la mesure où les défenderesses sont intervenues pour des marchés différents et ne peuvent dès lors supporter la réparation des désordres imputables à l’autre. Elle soutient en outre que la requérante ne communique pas la liste précise des réserves émises à la réception qui justifierait son action, que celle-ci ne l’a relancée qu’une seule fois pour réaliser les travaux sollicités et que ses doléances, telles qu’elles figurent à l’assignation, sont libellées de manière imprécises et ne sont pas toutes localisées. Enfin, elle indique qu’elle est en désaccord avec la SCEA pour ce qui est de l’existence même des désordres et de leurs causes.
Bien que régulièrement assignée, la sociét EMAM MENUISERIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La SCEA [Localité 13] BROWN sollicite de condamner solidairement la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST et la société EMAM MENUISERIE à réaliser dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons et dysfonctionnements listés dans l’assignation et les pièces versées au débat.
S’agissant d’abord de la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST, il résulte des pièces versées au débat que les travaux de gros-oeuvre qui lui ont été confiés ont été réalisés par zones, la zone 0 concernant les “chambres froides/halle technique”, la zone 1 étant intitulée “cuvier/halle vendanges” et la zone 2 “chai barrique/chai foudre/salle dégustation/bureaux/B4".
Il convient de souligner que seul le procès-verbal de réception du 20 décembre 2023 concernant la zone 2 est signé par la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST et comporte en annexe une liste de réserves dûment identifiées. En effet, elle produit s’agissant des zones 0 et 1 les “décisions de réception” prises par le maître de l’ouvrage, non signées par les entreprises ainsi que des listes de réserves dont on ne sait si elles correspondent à la signature d’un procès-verbal de réception et qui ne peuvent dès lors fonder une condamnation à ce titre.
Il convient par ailleurs de relever que si le maître d’ouvrage se prévaut de courriers par lesquels il aurait dénoncé certains désordres dans le délai de la garantie, il ne produit pas la liste des désordres dénoncés.
De même, si la demanderesse dresse dans l’assignation une liste de réserves et désordres qu’elle attribue à la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST, cette liste, qui ne renvoie à aucun procès-verbal de réception ou notification identifiée, ne permet pas de déterminer les désordres effactivement notifiés par le maître d’ouvrage dans les formes requises et ne peut dès lors suffire à établir la mise en oeuvre régulière de la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST à réaliser les travaux de levée des réserves listées dans l’annexe procès-verbal de réception du 20 décembre 2023 concernant uniquement la zone 2 des travaux confiés à celle-ci, sous peine d’astreinte dont les conditions sont fixées au dispositif de la présente décision, dont la présente juridiciton ne se réserve pas la liquidation et de rejeter le surplus de la demande de condamnation à la levée des réserves en raison des contestations sérieuses ci-avant évoquées.
S’agissant de la société EMAM, la SCEA [Localité 13] BROWN produit la décision de réception de son lot, laquelle ne saurait constituer un PV de réception en l’absence de signature de la société EMAM ; des courriers datés des 14 novembre et 16 décembre 2024 qui ne contiennent pas de liste de réserves ; une liste de réserve qu’elle a établi elle-même, sans qu’il ne soit démontré qu’elle renvoie à un procès-verbal de réception ou une notification par courrier dans le délai prévu par la loi. Enfin, dans le corps de son assignation, elle fait état d’une liste de réserves qu’elle attribue à la société EMAM ; mais là aussi, cette liste ne renvoie pas à un procès-verbal de réception ou une notification écrite.
Il convient en conséquence de considérer que la réception des travaux exécutés par la société EMAM ne peut être démontrée et que la garantie de parfait achèvement ne peut être utilement invoquée. La SCEA [Localité 13] BROWN sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de levée de réserves à l’encontre de la société EMAM, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Il convient de relever que le maître d’ouvrage sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à exécuter les travaux de levée des réserves et reprise des désordres.
Néanmoins, la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle expresse ou d’une disposition légales, aucune n’étant établie en l’espèce.
Les deux societés défenderesses sont intervenues pour des lots distincts et aucun élément ne permet de retenir qu’elles auraient concouru à la survenance d’un même désordre.
Dans ces conditions, ni la solidarité, ni même une condamnation in solidum ne sauraient être prononcées à leur encontre.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCEA [Localité 13] BROWN, et notamment les annexes au procès-verbal de livraison du 20 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCEA [Localité 13] BROWN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST à faire réaliser les travaux de levée des réserves listées à l’annexe du procès-verbal de livraison de son lot du 20 décembre 2023, concernant uniquement la zone 2 des travaux qu’elle a réalisé, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, la présente juridiction ne s’en réservant pas la liquidation ;
DIT que cette condamnation ne saurait être dirigée solidairement à l’encontre de la société EMAM MENUISERIE ;
DEBOUTE la société SCEA [Localité 13] BROWN du surplus de ses demandes de levée de réserve et reprise des désordres sous astreinte à l’encontre de la société SPIE [Localité 11] SUD OUEST et EMAM MENUISERIE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCEA [Localité 13] BROWN et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SCEA [Localité 13] BROWN, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCEA [Localité 13] BROWN à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCEA [Localité 13] BROWN les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que la SCEA [Localité 13] BROWN devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCEA [Localité 13] BROWN dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCEA [Localité 13] BROWN conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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