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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 avr. 2026, n° 26/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 17 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01500 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RWY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [G], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant M. [M] [H];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [X] [F] alias [I] [S] [W]
de nationalité Irakienne
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 11 mars 2022 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 avril 2026 par M. [M] [H] , qui lui a été notifié le 13 avril 2026 à 09h26 ;
Par requête du 16 Avril 2026 reçue au greffe à 08h34, M. [M] [H] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux être libéré. Je ne veux pas repartir en irak. J’ai une famille et une adresse en Belgique.
Me [Q] [K] entendu en ses observations ; je n’ai pas d’élément juridique à soulever concernant la procédure. J’ai une observation vu la situation internationale il me semble illusoire de pouvoir penser que Monsieur pourra être expulsé vers l’Irak d’ici la fin de la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : le préfet doit mettre à exécution l’interdiction judiciaire. Les diligences ont été faites. Une demande de LPC a été sollicitée. Elle a été émise de nouveau le 13 avril dès le début de la rétention. Des vols avaient été programmés mais ont été annulés parce qu’il n’y a pas de LPC. Il y a des échanges avec les autorités irakiennes. Un réacheminement est possible en passant par la Jordanie. Cela ressort des routing.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français ordonnée par le jugement rendu le 11 mars 2022 qui l’a en outre condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme. La préfecture du Pas-de-[Localité 2] a pris un arrêté fixant le pays de destination comme étant l’Irak puisque l’intéressé a été reconnu comme un de leurs ressortissants par les autorités irakiennes le 21 novembre 2025. Cependant, la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient fait qu’il n’est actuellement pas possible d’exécuter la mesure d’éloignement à destination de l’Irak. En conséquence, la place qui avait été réservée sur le vol programmé pour le 13 avril dernier correspondant à la date à laquelle l’intéressé est sorti de détention a du être annulée et l’administration, qui a compétente liée en la matière, s’est trouvée contrainte de le placer en rétention administrative. Il est manifestement prématuré de présumer que le laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités irakiennes ne sera pas en définitive délivré dans la mesure où la situation géopolitique dans cette région du monde est susceptible d’évoluer rapidement.
Au bénéfice de ces observations, qui établissent que l’administration a été diligente et compte tenu de la position de l’intéressé qui a la présente audience fait état de son refus de retourner en Irak, la demande de prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [M] [H], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [M] [H] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01500 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RWY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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