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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A., S.A. [ 2, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITCS
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[Z] [A], [L] [A] NEE [Y], S.A. [2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
Chez [3] Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2], comparaissant par écrit
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présent
Madame [L] [A] NEE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présente
Créanciers :
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [Z] [A] et Madame [L] [Y] épouse [A] ont saisi le 31 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 août suivant.
Dans sa séance du 4 novembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 166 euros avec utilisation d’une épargne salariale de 10.600 euros et effacement partiel en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 novembre 2025, la [1] a formé un recours contre cette décision en sollicitant un plan provisoire permettant de tenir compte d’une éventuelle amélioration financière du couple.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2026 par les soins du greffe.
La [1] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en réitérant les termes de son recours.
Monsieur et Madame [A] comparaissent en personne et sollicitent le maintien de la décision de la commission de surendettement. Madame [A] explique être au chômage et présenter des problèmes de santé ne lui permettant plus d’exercer en temps qu’assistante maternelle. Des recherches d’emplois adaptées sont en cours et un dossier est en cours de constitution auprès de la MDPH. La fille mineure du couple a mis fin à ses études et est en recherche d’emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [A] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [A] s’élève à 40.442,50 euros.
Monsieur [A] est en CDI et a perçu au titre de l’année 2025 un revenu moyen de 2.205 euros, comprenant notamment des heures supplémentaires constantes.
Madame [A] est au chômage et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 458,40 euros.
Le couple perçoit également une prime d’activité de 23,31 euros, soit des ressources d’un montant total de 2.686,71 euros.
Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2.355 euros en retenant divers forfaits pour trois personnes:
— forfait chauffage : 211 euros
— forfait de base: 1.074 euros
— forfait habitation: 205 euros
Outre un loyer de 865 euros
Il y a lieu d’ajouter des cotisations de mutuelle pour la part dépassant 10% du forfait de base qui intègre déjà partiellement cette charge, soit 114 euros et les assurances des prêts pour 43,67 euros.
La quotité saisissable par application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 831 euros mais la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 174 euros. Cette dernière somme doit être retenue pour l’élaboration du plan de désendettement.
Il apparaît en outre que si la situation professionnelle de Monsieur [A] est stable et n’a pas vocation à changer à moyen terme, Madame [A] est dans une démarche de réorientation professionnelle susceptible de permettre un retour à l’emploi adapté à ses problèmes de santé. Enfin, l’enfant mineur du couple a mis fin à sa scolarité et s’oriente désormais dans la recherche d’un emploi. Leur fille est suceptible d’acquérir une autonomie financière à moyen terme.
Il n’y a donc pas lieu de maintenir le plan définitif établi par la commission ne tenant pas compte de l’évolution possible de la situation du couple alors que ce dernier emporte effacement partiel du passif.
Un plan provisoire sera donc défini afin de tenir compte des perspectives de retour à l’emploi de Madame [A].
Monsieur et Madame [A] devront régler leur passif selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [A] à la somme de 174 euros;
Dit que Monsieur et Madame [A] devront apurer provisoirement leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er avril 2026;
Dit qu’avant l’expiration de ces mesures, Monsieur et Madame [A] devront ressaisir la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour envisager les modalités de traitement du passif restant dû;
Ordonne en tant que de besoin pour l’exécution de la présente décision le déblocage du PERP dont Monsieur [Z] [A] est titulaire;
Dit que Monsieur et Madame [A] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur et Madame [A] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur et Madame [A] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 5] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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