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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 août 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [EN] [YU], [S], [IE] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 43]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Madame [OL] [O], [F] [UD]
née le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 43]
Profession : Conseiller clientèle
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [MW] [MJ], [G] [UD]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 43]
Profession : Intérimaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [OX] [EO], [B], [C] [UD]
né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 43]
Profession : Ouvrier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [CM] [V], [IE] [UD]
née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 43]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Madame [W], [AT] [K] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 24] 1972 à [Localité 37]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Madame [A], [UO], [IE] [E] épouse [DN]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 40]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [YV] [UD] épouse [BS]
née le [Date naissance 19] 1955 à [Localité 41]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
Monsieur [AS] [L], [PK] [D]
né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [F], [UP], [IE] [UD]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 38]
Profession : Agent hospitalier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
Madame [R] [UE], [F], [P] [UD]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 43]
Profession : Intérimaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
Monsieur [X] [T] [UD]
né le [Date naissance 26] 1952 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Monsieur [M] [H] [ZG] [UD]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 43]
Profession : Chauffeur agricole
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [Y] [PJ], [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 43]
Profession : Agent de Sécurité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [G] [KG], [ZF] [UD]
né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 38]
Profession : Artisan couvreur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Monsieur [VA] [C], [X] [UD]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [ID] [I], [L], [X] [D]
né le [Date naissance 26] 1970 à [Localité 43]
Profession : Ouvrier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOI – jugement du 27 août 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [UD] est décédé le [Date décès 34] 2022 et a laissé pour lui succéder, à défaut de descendants :
— [ZR] [UD],
— [X] [UD],
— [YV] [UD] épouse [BS],
— [U] [UD],
— [OX] [UD],
— [R] [UD],
— [CM] [UD],
— [MW] [UD],
— [VA] [UD],
— [G] [UD],
— [OL] [UD],
— [M] [UD],
— [Y] [UD],
— [ID] [D],
— [EN] [D] épouse [J],
— [AS] [D].
[ZR] [UD] est décédée le [Date décès 25] 2023 et a laissé pour lui succéder :
— [A] [E] épouse [DN],
— [W] [E] épouse [N].
Se plaignant de la carence de [ID] [D], par acte du 4 juin 2025, [A] [E] épouse [DN], [W] [E] épouse [N], [X] [UD], [YV] [UD] épouse [BS], [U] [UD], [OX] [UD], [R] [UD], [CM] [UD], [MW] [UD], [VA] [UD], [G] [UD], [OL] [UD], [M] [UD], [Y] [UD], [ID] [D], [EN] [D] épouse [J], et [AS] [D] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral.
Ils font valoir que compte-tenu de l’inertie de [ID] [D], aucun acte n’a été déposé et un règlement amiable de la succession n’est pas envisageable, et a fortiori la cession des biens immobiliers la composant.
À l’audience du 9 juillet 2025, [ID] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Cette décision est enregistrée et publiée. Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile précise que le juge compétent est le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’inertie, la carence ou la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession justifie la désignation d’un mandataire successoral.
Au moins un héritier ayant accepté la succession, même à concurrence de l’actif net, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. En l’espèce, cela apparaît opportun dans l’intérêt des parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉSIGNE la SELARL [36], en la personne de [EN] [OY], administrateur judiciaire
[Adresse 18]
téléphone : [XXXXXXXX02]
en qualité de mandataire de la succession de [I] [UD], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession, avec pour mission de :
— se faire remettre par toute personne tout document relatif à la consistance de l’actif successoral et du passif successoral, ainsi qu’aux actions d’administration ou de disposition qui ont été effectuées depuis le décès de [I] [UD] et qui pourraient même indirectement avoir une incidence sur la consistance de l’actif et du passif successoral ou sur les intérêts de l’indivision ;
— se faire remettre les fonds détenus par l’indivision successorale ;
— représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, recevoir, donner quittance ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues par la succession, à quel titre ou pour quelque cause que ce soir, négocier le paiement, intérêt et la remise de toute créance, distribuer les fonds qui resteraient encore éventuellement disponibles aux héritiers au prorata de leurs droits, consigner le reste des fonds ;
— s’il y a lieu, représenter l’indivision successorale aux assemblées générales des sociétés dont elle est actionnaire et voter pour le compte de l’indivision à ces assemblées générales ; la représenter dans toutes les instances de la société ;
— dans les dix mois de sa nomination, établir un inventaire détaillé de l’actif et du passif successoral comprenant, le cas échéant, un exposé des droits des héritiers dans les sociétés dont [I] [UD] était associé ou intéressé ;
— diligenter toute action judiciaire ou amiable nécessaire à l’encontre de tout tiers dans l’intérêt de l’indivision successorale ;
— effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession
— notamment régulariser tous les actes nécessaires à la vente des immeubles dépendant de la succession ;
DIT que pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision de 2 000 euros qui sera prélevée sur les fonds provenant de la succession, sans que l’absence de cette provision n’entraîne la caducité de sa désignation ;
DIT que le mandataire successoral disposera d’un délai de 18 mois, à compter de la justification du versement de la provision, pour exercer sa mission ;
DIT que la mission du mandataire pourra être prorogée, à sa demande ou à celle de toute personne intéressée, par requête adressée au président de ce tribunal et communiquée à l’ensemble des parties à la présente instance ;
DIT que la rémunération définitive du mandataire sera fixée par le président du tribunal, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ou par le mandataire successoral sur simple requête ;
DIT que les honoraires du mandataire seront payés en priorité sur le montant des bonis de liquidation reçus au titre de l’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée au greffe de ce tribunal et publiée, à la diligence du mandataire successoral et aux frais de la succession ;
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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