Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JH3
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL GREGORY [Localité 9]
Me Yann REBY
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [R] [G] épouse [W]
née le 04 Février 1988 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [W]
né le 30 Avril 1992 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E] [J] [V]
né le 26 Juillet 1989 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [P]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS 3G IMMO-CONSULTANT
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 14 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/1079, Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] ont fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [D] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis de Monsieur [V] et Madame [P] une maison sise [Adresse 1] à [Adresse 10], selon acte notarié du 6 janvier 2023. Ils précisent qu’aux termes de cet acte, les vendeurs déclaraient que des travaux de transformation de la destination d’une grange en trois habitations avaient été effectués outre la création d’une piscine et d’un garage/abris de jardin et pose de clôtures. Ils indiquent avoir constaté en décembre 2023 que leur cave aménagée était inondée d’eau sur une surface de 5 centimètres. Ils soutiennent qu’après en avoir informé leurs vendeurs, ceux-ci leur ont appris l’existence d’un puits de décompression fonctionnant à l’aide d’une pompe électrique, qui n’est pas mentionné à l’acte de vente. Ils expliquent avoir tenté de trouver une solution amiable avec leurs vendeurs, sans succès.
Madame [P] et Monsieur [V] ont sollicité que la jonction des instances soit ordonnée et ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Selon acte du 29 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01632, Monsieur [K] [V] et Madame [D] [P] ont fait assigner la société 3G IMMO-CONSULTANT devant la présente juridiction afin de voir ordonner la jonction des procédures et juger que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire.
Ils exposent que la vente du bien ayant été réalisée par l’intermédiaire de la SAS 3G IMMO-CONSULTANT, sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information.
La société 3G IMMO-CONSULTANT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 10 novembre 2025 sous le n° RG 25/01079.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W], et notamment le rapport d’expertise du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 30 décembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06 62 09 38 60
mail : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [V] et Madame [P] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [V] et Madame [P] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [R] [G], épouse [W] et Monsieur [B] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Siège
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tireur ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence ·
- Avenant ·
- Presse écrite
- Surendettement ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Holding ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Endettement ·
- Commission ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Meubles ·
- Expulsion
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Ostéopathe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Délai de prescription ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Activité ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Péremption ·
- Bénéfice ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Dépôt
- Pharmacie ·
- Robot ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.