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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], né le 20/09/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [Z] [K], née le 25/09/1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 27 octobre 2022 par Maître [D] [G], notaire au [Localité 3], Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K] ont acquis un bien immobilier vendu par Monsieur [W] [B], grand père de Monsieur [S] [B].
Le 31 octobre 2023, un chèque établi par Monsieur [N] [V] pour la somme de 23000€ à l’ordre de « [B] » a été rejeté au motif d’une opposition de Monsieur [N] [V] à son encaissement pour perte.
Par assignation du 18 avril 2024, Monsieur [S] [B] a fait attraire Monsieur [N] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
* ordonner la main levée de l’opposition pour perte du chèque N°5985392, d’un montant de 23.000€ tiré de la banque LCL ;
* condamner Monsieur [N] [V] au paiement à son profit de la somme de 23000€ à titre de provision ;
* condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 2600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [S] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il sollicite par ailleurs, que Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K] soient in limine litis déboutés de leur demande d’irrecevabilité, ainsi que de leurs demandes reconventionnelles.
En défense, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K], intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
In limine litis,
Juger que l’action de Monsieur [S] [B] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Constater que les demandes provisionnelles de Monsieur [S] [B] se heurtent à de multiples contestations sérieuses, Débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [S] [B] à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :La somme de 7000€ à valoir sur la restitution des sommes qu’il lui a indûment versées, La somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur les préjudices moraux consécutifs à ces agissements ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [B] à leur verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 de ce même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Madame [I] [K] considère avoir été victime d’agissements frauduleux de Monsieur [S] [B] en sa qualité d’acquéreur du bien immobilier vendu par Monsieur [W] [B].
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Z] [K].
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K] font valoir que Monsieur [S] [B], qui indique que les 23000€ litigieux sont dus au titre d’un complément du prix de vente, et n’est pas partie à la vente, ne dispose d’aucune qualité qui permettrait de justifier qu’il encaisse une partie du prix de vente d’un bien propriété de son grand-père. Ils ajoutent que Monsieur [S] [B] ne disposait d’aucun pouvoir pour représenter son grand père dans le cadre de cette vente ni d’un mandat pour encaisser une partie du prix de cette vente.
Monsieur [S] [B] fait valoir que les SMS qu’il verse aux débats permettent d’établir que le chèque litigieux lui était bien destiné, de sorte que sa demande de main levée à opposition à ce chèque est recevable.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] engage une action pour obtenir la main levée d’une opposition à un chèque.
Au regard des pièces versées aux débats, et en particulier la plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée par Monsieur [N] [V] devant le doyen des juges d’instruction, il ne peut être raisonnablement contesté que le chèque litigieux objet du présent litige était bien adressé à Monsieur [S] [B].
Ce dernier a donc bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K].
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque et de provision de 23000€
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte de l’article L 131-35 alinéas 2,3 et 4 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d’un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] explique qu’il était chargé de la vente du bien immobilier de son grand père et qu’il avait été convenu avec les acquéreurs qui ne disposaient pas de l’intégralité du prix du bien au moment de la vente qu’il lui verse la somme de 23000€ pour compléter ledit prix de vente. Il ajoute que Monsieur [N] [V] a émis un chèque le 27 octobre 2022 qu’il a été contraint d’encaisser le 27 octobre 2023.
Monsieur [N] [V] indique quant à lui qu’il avait été convenu qu’il verse 23000€ à Monsieur [S] [B] à titre de caution en attendant qu’il parvienne à réunir cette somme en liquide. Il précise avoir déjà précédemment versé une somme de 7000€ en liquide.
Quelle qu’en soit la raison, il ressort des SMS versés aux débats que le chèque d’un montant de 23000 euros a été remis à Monsieur [S] [B] volontairement par Monsieur [N] [V] et que ce dernier a ensuite fait opposition pour perte et non pour manœuvres frauduleuses, comme il l’explique dans ses écritures, tel que cela ressort de l’avis de rejet joint au courrier adressé le 3 novembre 2023 par la banque Crédit Mutuel de [Localité 6] à Monsieur [S] [B] (code 10 correspondant à la perte).
Si l’encaissement du chèque est contesté car la cause du paiement qu’il opère est contestée, il est néanmoins constant que ce chèque n’a jamais été perdu.
De toute évidence, le motif de perte étant faux, le chèque litigieux n’ayant été ni volé, ni utilisé de façon manifestement frauduleuse et la notion de chèque de garantie n’existant pas en droit français, l’opposition faite à son paiement par le tireur est injustifiée et doit être levée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision, si l’opposition au paiement est bien justifiée, il apparait qu’il existe des contestations sérieuses sur la cause du paiement, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier d’un versement de 7000€ qui aurait été fait par Monsieur [N] [V] au profit de Monsieur [S] [B].
Il existe donc une contestation sérieuse qui justifie que soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de provision de 5000€ à valoir sur un préjudice moral, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’en justifier.
Il existe donc une contestation sérieuse qui justifie que soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Accueillons l’intervention volontaire de Madame [Z] [K] ;
Ordonnons la mainlevée de l’opposition au chèque N°5985392, d’un montant de 23.000€ tiré de la banque LCL établi au nom de [B] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 23000€ ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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