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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL FAITH CABINET D' AVOCAT, S.A. SOCIETE GENERALE c/ Société SIP RAMBOUILLET, S.A. BNP PARIBAS, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société SIP PARIS 16EME NORD, Société BNP PARIS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00717 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJM
N° MINUTE :
24/00539
DEMANDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE
[O] [F]
[L] [H]
DEFENDEUR :
[J] [E] épouse [T]
AUTRES PARTIES :
Société SIP RAMBOUILLET
Société SIP PARIS 16EME NORD
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société BNP PARIS PERSONAL FINANCE
S.A. BNP PARIBAS
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
S.A. SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0640
Monsieur [O] [F]
76 CLANCARTY ROAD
SW6 3AA
LONDON ROYAUNE- UNI
représenté par Maître Jessica SOUSSAN de l’EURL FAITH CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2359
Madame [L] [H]
76 CLANCARTY ROAD
SW6 3AA
LONDON ROYAUNE- UNI
représentée par Maître Jessica SOUSSAN de l’EURL FAITH CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2359
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E] épouse [T]
26 RUE DENFERT ROCHEREAU
92100 BOULOGNE
comparante en personne et assistée par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0094
AUTRES PARTIES
Société SIP RAMBOUILLET
2 rue pasteur
78514 RAMBOUILLET
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
Société SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société BNP PARIS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M [P] [I] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Madame [J] [E] épouse [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 26 octobre 2023.
La décision contestée par la Société Générale.
La décision a été en outre contestée par Monsieur [O] [A] et Madame [L] [H] par courrier envoyé à la commission le 9 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 4 juillet 2024 et 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été retenue.
Le SIP de Rambouillet a comparu par écrit selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 24 janvier 2024 adressé au tribunal et dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2024. Dans son courrier, le SIP de Rambouillet demande l’exclusion de sa créance, sur le fondement de l’article 711-4 du code de la consommation, correspondant aux rôles 20/91101 et 20/91102, du bénéfice de la procédure de tout aménagement ou effacement même partiel, et la confirmation du remboursement de cette somme par la débitrice en dehors de la procédure de surendettement. Elle précise que Madame [T] a déclaré une dette fiscale de 955 454 euros prise en charge par le SIP de Rambouillet, qui correspond notamment à deux rôles correctifs de l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2017, rôle 20/91101 et 20/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant de 801 708 euros, et que les rappels de droits au titre de ces deux années ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a comparu par écrit, selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 16 février 2024 adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 février 2024. Aux termes de son courrier, la Caisse d’Epargne Ile-de-France demande à la juridiction de déclarer la débitrice de mauvaise foi et de prononcer la déchéance de la procédure. Elle rappelle que la débitrice a déposé seule son dossier de surendettement, mais qu’elle a déclaré avoir deux personnes à charge, dont son époux sans revenu qui fait lui-même l’objet d’une procédure de surendettement. Elle estime que la débitrice a fait de fausses déclarations à la commission pour avoir déclaré un revenu mensuel de 749 euros, soit 8988 euros par an, alors que pour l’année antérieure, elle a perçu un revenu de l’ordre de 245 000 euros à 250 000 euros. Elle relève en outre que les dettes d’impôt sur le revenu sont de 969 915 euros sur six ans, soit plus de 16 000 euros d’impôt par an, et estime qu’en conséquence, la débitrice a nécessairement perçu des revenus supérieurs à la déclaration faite à la commission. En outre, elle relève que se trouve au titre de ses dettes une taxe foncière de 2494 euros pour l’année 2021, laissant supposer l’existence d’un bien immobilier, et s’interroge sur sa vente et la répartition des fonds. Elle ajoute que la débitrice dispose des sociétés suivantes : SARL [J] Professional Shop, SA Holding [J] Btoc, SARL [J] Production, SCI Avie, SAS Holding [J], SARL [J] Dermo Esthetic Aix, SARL [J] Academy, SARL [J] Dermo Esthetic Paris et que les comptes sur les différents réseaux sociaux sont toujours en activité, et qu’elle dispose en outre de la moitié des parts de la SCI Avie dont elle n’a pas déclaré la propriété.
La Société Générale, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— de déclarer Madame [J] [E] épouse [T] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
— de condamner Madame [J] [E] épouse [T] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [J] [E] épouse [T] aux dépens.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle soutient, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que Madame [J] [E] épouse [T] se trouve de mauvaise foi au motif qu’elle a déclaré une dette fiscale de 969 915 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2021, et estime que malgré des revenus conséquents, la débitrice et son époux n’ont jamais payé leurs impôts. Elle expose qu’un jugement a été rendu par le juge administratif en 2022 et qu’un appel est en cours à ce titre, mais que si le montant d’une partie de la dette fiscale est annulé en appel, il resterait encore 260 000 euros de dette fiscale. Elle souligne que les débiteurs ont perçu 453 000 euros en 2022 alors que leurs sociétés faisaient face à des difficultés. Elle s’est interrogée sur la destination des sommes issues des plus-values, dans la mesure où les sociétés ont été ensuite placées en liquidation. Sur le fondement de l’article L761-1 du code de la consommation, elle estime en outre que Madame [J] [E] épouse [T] doit être déchue de la procédure de surendettement dans la mesure où elle est dirigeante de plusieurs sociétés, dont certaines font l’objet de procédures collectives et d’autres non, et que quelques mois avant le placement en redressement judiciaire de quelques-unes des sociétés, les époux [T] ont constitué une société " Holding [J] Btoc « , devenue suite à un changement de dénomination sociale la » Holding [T] " en mars 2024, dont elle est la présidente, et dont le couple dispose de 100% des actions. Elle estime que la débitrice ne peut pas prétendre ne pas tirer de revenus des différentes structures toujours actives. Elle ajoute en outre que la débitrice ne peut davantage prétendre avoir deux personnes à charge, et que le dépôt de deux dossiers de surendettement par chacun des époux [T] visait à multiplier par deux les chances de bénéficier de la procédure de surendettement. Elle a ajouté ne pas croire au fait qu’une amie réglait leur loyer actuel.
Monsieur [O] [F] de Madame [L] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
— de juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leur demandes ;
— de juger Madame [J] [E] épouse [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et en conséquence les rejeter ;
— de réformer en conséquence la décision de recevabilité de la commission et de déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [E] épouse [T] ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, de dire qu’en cas de non-respect des échéanciers par Madame [J] [E] épouse [T] , la déchéance du terme sera acquise automatiquement et de plein droit ;
— en tout état de cause, de condamner Madame [J] [E] épouse [T] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures et de leurs observations orales et au soutien de leur demande tendant à déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, ils font valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, qu’elle se trouve de mauvaise foi pour avoir pris à bail avec son époux le 18 mai 2022 leur appartement pour un loyer de 4900 euros, outre 800 euros de charges, que le paiement des loyers s’est interrompu à compter du mois de février 2023, qu’à la suite de la délivrance d’un commandement de payer et d’un congé à effet au 17 mai 2023, la débitrice s’est maintenue dans les lieux, les contraignant à saisir le juge des contentieux de la protection pour qu’il ordonne son expulsion et celle de son époux et les condamne à régler l’arriéré locatif, ce qui est intervenu par un jugement du 16 janvier 2024 aux termes duquel la dette locative a été fixée à la somme de 71 100 euros. Ils font valoir que le logement a en outre été restitué, le 8 avril 2024, dans un état de saleté. Ils considèrent que les époux [T] ont délibérément dissimulé leur situation et tentent d’échapper au paiement de leurs dettes alors qu’ils disposent de revenus importants et qu’ils demeurent actifs sur le plan professionnel malgré la liquidation de certaines de leurs sociétés. En outre, ils soutiennent que lors de la conclusion du bail, les locataires avaient mis en avant des revenus très importants, supérieurs à 1 200 000 euros en 2021, alors qu’ils savaient qu’ils ne pourraient pas honorer leurs loyers au regard de la réalité de leur situation, et notamment au regard de la dette fiscale et relative à une absence de déclaration des plus-values sur la cession d’actifs. Ils précisent que Madame [J] [T] épouse [E] continue d’exercer une activité de prestations cosmétiques, de conseil pour les affaires et en gestion via la société Holding [T] et en tire des revenus, et que le train de vie des débiteurs est resté très élevé au regard des livraisons de repas, de la présence d’une femme de ménage trois fois par semaine et d’un professeur de musique, et de l’emploi de déménageurs professionnels. Ils ajoutent que les époux [T] ont dû se reloger dans un logement pour lequel le loyer est de 3000 euros, ce qui a impliqué qu’ils justifient de revenus et versent un dépôt de garantie, alors qu’ils soutiennent n’avoir plus aucun revenu. Ils estiment que les époux [T] ont aggravé leur situation en prenant un nouveau logement à bail pour un loyer de 5000 euros en sachant qu’ils ne pourraient pas l’honorer, puis un nouveau logement pour un loyer de 3000 euros. Subsidiairement, ils demandent à ce que tout échéancier soit assorti d’une déchéance du terme en cas de non-respect de celui-ci.
Madame [J] [E] épouse [T], assistée par son avocate, a déposé un premier jeu de conclusions en réponse aux demandes de la Société Générale, aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, à constater que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée ;
— en conséquence de débouter la Société Générale de toutes ses demandes ;
— de juger Madame [J] [E] épouse [T] recevable et de confirmer la décision de recevabilité de la commission du 26 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de lui octroyer, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil les plus larges délais de paiement pour les sommes éventuellement dues à la Société Générale ;
— en tout état de cause, de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Société Générale aux dépens.
Dans ces conclusions, elle expose qu’elle et son époux étaient tous deux actionnaires à parts égales de la société Holding [J], qui était la holding du groupe [J], spécialisé dans des techniques de maquillage, et qui était titulaire d’un bail commercial au « flagship » situé 24 rue d’Iena 75019 Paris. Elle précise que le groupe comptait cinq filiales, dont trois exploitaient des salons d’esthétique ([J] Dermo Esthetic Paris, [J] Dermo Esthetic Aix et [J] Dermo Esthetic Lyon), dont la société [J] Academy qui exploitait une activité de trois centres de formation, et dont la société [J] Professional Shop, qui exploitait une activité de vente aux professionnels, pour un total de 43 salariés. Elle précise qu’en 2022, les époux [T] ont constitué la société Holding [T] (anciennement dénommée Holding [J] Btoc), qui exerce une activité de consulting, de soins et d’organisation de formations. Elle indique que par acte du 18 mars 2016, Madame [J] [T] s’est portée caution solidaire au profit de la Société Générale de l’ensemble des sommes qui lui seraient dues par la Holding [J], et qu’elle s’est également portée caution des engagements auprès de la société CIC pour un montant de 8592 euros, de la Caisse d’Epargne pour un montant de 85 674,85, son époux étant appelé en sa qualité de caution pour le même montant, et solidairement avec son époux auprès de la société BNP Paribas pour un montant restant dû de 143 750 euros. Elle indique qu’à la suite de retards dans les travaux du « flagship », dont le bail a été signé en 2018, le groupe a dû supporter une double charge de loyers, ce qui a contraint les époux [T] à vendre leur résidence principale objet d’inscriptions hypothécaires garantissant des prêts, ce qui a permis de désendetter le groupe à hauteur d’un million d’euros, mais ne lui a malgré tout pas permis de surmonter ses difficultés. Elle indique que c’est dans ce contexte que la Holding [J] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 juillet 2022, et que les autres sociétés du groupe ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaire ouvertes le 14 octobre 2022. Elle ajoute que ces procédures de redressement judiciaire ont ensuite été converties en liquidations judiciaires par jugements des 27 avril et 10 mai 2023, et que seule la société [J] Professional Shop a fait l’objet d’un plan de cession de ses activités à la société Cesam le 22 juin 2023. Elle expose que c’est dans ce contexte que la Société Générale l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre de son activité de caution par courrier du 24 août 2023.
Elle soutient se trouver de bonne foi, expliquant que c’est par une erreur de frappe de la commission dont elle n’est pas à l’origine que son époux, né le 12 mai 1977, a été retenu dans ses personnes à charge. S’agissant de la dette fiscale, elle conteste qu’elle et son mari se soient abstenus de payer leurs impôts, faisant valoir qu’elles correspondent majoritairement à des sommes qui découlent d’un redressement fiscal dont elle a fait l’objet avec son mari, et qui sont actuellement contestées devant la cour administrative d’appel de Versailles. A ce titre, elle indique que les époux [T] ont cédé, entre 2015 et 2017, les actions qu’ils détenaient dans les sociétés 911 Finances, Cabinet [T] Transactions et Cabinet [T] Gestion, qu’en novembre 2018, le service des impôts ont sollicité des documents complémentaires sur ces cessions et des exploitations sur les valeurs retenus dans les actes de cession, et qu’ils ont répondu à la fin du mois de novembre 2018, qu’une première proposition de rectification a été émise par le service des impôts en novembre 2018 portant sur l’impôt dû au titre de l’année 2015, qu’ils ont contestée, et qu’ils ont ensuite contesté une seconde proposition de rectification émise en avril 2019 pour les impôts dus au titre de l’année 2016, puis que par deux avis d’imposition émis le 17 janvier 2020 et mis en recouvrement le 31 janvier 2020, ils ont été assujettis à des complémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 pour un montant de 113 934 euros et au titre de l’année 2017 pour un montant de 614 892 euros, soit un total de 728 826 euros. Elle expose que par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur contestation, et qu’ils ont interjeté appel de cette décision, l’instance en appel étant encore en cours. Elle en conclut qu’il est ainsi erroné d’indiquer qu’ils n’ont jamais payé leur impôt sur le revenu. S’agissant des sociétés SCI Villa 2003, SCI Avie, My Beauty Select et [J] Production, dont les époux [T] sont actionnaires, elle indique que ces sociétés n’ont plus aucune activité et ne génèrent aucun revenu. Elle indique en revanche que pour ne pas demeurer inactive, elle exerce une activité « dermo-cosmétique » à Paris portée par la Holding [T], qui a réalisé sur l’exercice 2022 un chiffre d’affaires de 22 000 euros et une perte de 3596 euros, et sur l’année 2023 un chiffre d’affaires de 33 251 euros et un bénéfice de 3514 euros, de sorte qu’elle n’a perçu avec son époux que 9975 euros en 2023, ce qui constitue des revenus très modestes. Elle indique qu’elle ne dispose ainsi pas des ressources suffisantes pour permettre à sa famille de subsister à ses besoins, et qu’elle n’a pas dissimulé ses revenus. Elle conteste en outre avoir aggravé son insolvabilité.
Madame [J] [E] épouse [T], assistée par son avocate, a déposé un second jeu de conclusions en réponse aux demandes de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H], aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, de constater que sa mauvaise foi et celle de son époux n’est pas démontrée ;
— en conséquence de débouter Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] de toutes leurs demandes ;
— de juger Madame [J] [E] épouse [T] et Monsieur [B] [T] recevables et de confirmer la décision de recevabilité de la commission du 26 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de leur octroyer, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil les plus larges délais de paiement pour les sommes éventuellement dues à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] à Madame [J] [E] épouse [T] et Monsieur [B] [T] verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Société Générale aux dépens.
Aux termes de ses écritures, qui reprennent la présentation du Groupe [J] et les difficultés de celui-ci mentionnées dans le jeu de conclusions à l’égard de la Société Générale, elle fait valoir que c’est dans ce contexte qu’ils se sont trouvés sans ressource avec son époux pour s’acquitter du paiement de leurs charges courantes, dont le loyer de l’appartement qu’ils avaient pris à bail 59 boulevard de Beauséjour 75016 Paris le 18 mai 2022. Elle indique que le dépôt du dossier de surendettement, la veille de l’audience devant le juge des contentieux de la protection visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion ne résultait d’aucune manœuvre de sa part et de celle de son époux, que loin de fuir leur engagement, ils ont vendu leur résidence principale en 2021 pour permettre le désendettement du groupe, et qu’ils n’ont aucunement dégradé l’appartement. S’agissant de ses revenus, elle indique que jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement à l’égard des sociétés du groupe au mois de juillet 2022, elle bénéficiait de revenus importants, qui ont néanmoins drastiquement diminué et que pour s’abstenir de rester inactive, elle exerce son activité de « dermo-cosmétique » portée par la Holding [T]. Elle précise qu’un contrat de licence de marque, signé le 1er janvier 2024 et qui concerne notamment la marque [J] Dermo Esthetic lie la Holding [T] avec la société MMP Nancy. Elle expose que cette marque a été cédée en juillet 2023 dans le cadre d’une vente aux enchères publiques à la suite de la liquidation judiciaire du Groupe à la société MMP Nancy, dont Madame [M] [E], sœur de Madame [J] [E] épouse [T], est actionnaire à 100%, et qu’il y a lieu de distinguer entre la dénomination commerciale d’une société et les marques qu’elle peut exploiter. Elle indique à ce titre n’être aucunement actionnaire des salons utilisant cette marque. S’agissant de l’activité de « wellness » correspondant à des retraites qu’elle organise et destinées à accompagner des personnes en détresse psychologique, elle indique n’en percevoir aucun revenu. Au regard des résultats de la Holding [T] au sein de laquelle elle exerce son activité, elle estime ne pas avoir de revenus importants. Elle indique que les sociétés SCI Villa 2003, SCI Avie, My Beauty Select et [J] Production n’ont plus aucune activité et ne génèrent aucun revenu. Elle fait valoir que lors de la conclusion du bail avec Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] et jusqu’au mois de juillet 2022, elle bénéficiait de revenus importants leur permettant de régler le loyer, et qu’il était donc normal que le dossier qui avait été communiqué aux bailleurs leur soit favorable. Elle précise que ce n’est qu’en avril 2023 que les procédures collectives ont été converties en liquidations judiciaires et que les époux [T] ont été appelés en paiement en leurs qualités de caution par les établissements bancaires du groupe, leur réclamant un montant de l’ordre de 364 000 euros, et qu’ils ont perdu tout revenu, ce qui explique qu’ils ont cessé de régler leur loyer à compter du mois de février 2023. Elle précise que lors de l’ouverture des procédures collectives, elle avait la perspective d’une restructuration. S’agissant enfin de leur logement actuel, elle fait valoir qu’il est normal qu’elle et son époux aient cherché à se reloger, et que le nouveau bail d’habitation n’a pu être conclu qu’avec le soutien d’une amie, qui s’est portée caution solidaire, qui a pris à charge les frais de déménagement et les aide dans le paiement des loyers. Elle précise que pour supporter ces frais de déménagement et plus largement les dépenses du quotidien, une de leurs amis lui a prêté 15 000 euros.
Dans ses observations orales, Madame [J] [E] épouse [T] a indiqué que le groupe [J] a été construit à l’aide de cessions de titre, mais que la plus-value faite par le comptable n’était pas la bonne, et que la faute du comptable a conduit au contentieux fiscal en cours. Elle a néanmoins indiqué que la dette est exécutoire, les services des impôts cherchant d’ores et déjà à la recouvrir. Elle a précisé que le groupe avait subi les effets de la crise du Covid-19 et que les salons n’avaient pu ouvrir. Elle a précisé que son activité actuelle commençait seulement à repartir, et qu’elle n’avait pas perçu de revenu de cette activité en 2022. Elle a indiqué ne pas contester l’ampleur de la dette locative à l’égard de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H]. Elle a précisé avoir déposé un dossier séparément de celui de son mari en raison de la présence de créanciers différents. Elle a indiqué qu’il percevait environ 2500 euros par mois.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par note en délibéré datée du 12 novembre 2024, envoyée par courriel le 13 novembre 2024, le juge a demandé à Madame [J] [E] de transmettre ses observations pour le 23 novembre 2024 sur le courrier de la Caisse d’Epargne Ile-de-France daté du 16 février 2024, les écritures qu’elle avait déposées à l’audience du 17 octobre 2024 n’y faisant pas référence et lecture de cette comparution par écrit n’ayant pas été donnée à l’audience du 17 octobre 2024 par la juge. La note, adressée en copie aux contradicteurs de la débitrice, précisait qu’ils disposeraient d’un même délai de 10 jours pour faire valoir leurs propres observations.
Par courriel du 15 novembre 2024, transmis à la juridiction et en copie aux autres parties représentées ou comparaissant par écrit à l’audience, le conseil de Madame [J] [E] épouse [T] a transmis un courrier de réponse qui avait été adressé le 26 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et qu’elle a indiqué avoir transmis par courriel à la juridiction le 25 mars 2024. Aux termes de son courrier, Madame [J] [E] épouse [T] expose que par acte du 2 mai 2019, la Caisse d’Epargne a consenti un prêt professionnel n° 5730522 d’un montant de 500 000 euros à la société Holding [J], remboursable en 84 mensualités, destiné à financer partiellement les travaux d’aménagement des locaux situés 24-26-28 avenue d’Iéna 75116 Paris, et que la Banque, a souhaité que les époux [T] se portent caution solidaire de ce prêt, chacun dans la limite de 25% et dans la limite de la somme de 162 500 euros. Elle reprend dans ce courrier les développements relatifs aux cinq filiales appartenant au groupe [J], les retards de travaux dans le « flagship », l’accumulation de retards du groupe dans le paiement des charges fiscales et sociales, la vente de leur résidence principale en 2021, le désendettement du groupe à hauteur d’un million d’euros, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au mois de juillet 2022 à l’égard de la société Holding [J], puis au mois d’octobre 2022 à l’égard des autres sociétés du groupe, puis leur conversion en liquidation judiciaire par jugements des 27 avril et 10 mai 2023. Elle expose que dans ce contexte, les époux [T] se sont trouvés sans ressource et n’ont plus pu faire face au paiement des charges courantes, et que par deux lettres recommandées du 22 mai 2023, la caisse d’Epargne les a mis en demeure de régler chacun la somme de 85 674,85 euros, puis les a assignés devant le tribunal de commerce en paiement, et que l’instance est toujours pendante. Elle soutient avoir bénéficié, jusqu’en mai 2023, de revenus confortables, et que leurs revenus actuels, tels que déclarés à la commission, ont intégralement disparu avec la disparition du groupe [J], et que la dette fiscale résultant d’un redressement fiscal portant sur l’imposition de plus-values réalisées suite à la cession par Monsieur [T] des titres qu’il détenait dans une agence immobilière (" cabinet [T] "), fait l’objet d’un contentieux en cours devant la cour administrative d’appel de Versailles. Elle détaille les inscriptions hypothécaires pour un total de 1 647 805 euros ayant porté sur leur résidence principale située 17 route du Mesle 78113 Adainville acquise en 2012 pour un montant d’un million d’euros, et vendue le 25 août 2021. En ce qui concerne les différentes sociétés du groupe, elle rappelle que les sociétés Holding [J], [J] Dermo Esthetic Aix, [J] Dermo Esthetic Lyon, [J] Dermo Esthetic Paris, et [J] Academy font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que les actifs de la société [J] Professional Shop ont été cédés à la société Cesam, fait valoir qu’ils ne perçoivent aucun revenu de la société [J] Professional Shop, que la SCI Villa 2003 n’a plus d’actif, que la SCI Avie n’a jamais eu d’actif, que la société My Beauty Select, qui était une plateforme de prise de rendez-vous en ligne n’a plus d’activité depuis trois ans, que la société [J] Production n’a jamais eu d’activité, que la société Holding [T] (anciennement Holding [J] BtoC) perçoit des revenus des activités de Madame [J] [E] épouse [T] et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 22 000 euros et une perte de 3596 euros sur l’exercice 2022.
Par courriel du 15 novembre 2024, dont les autres parties ont été mises en copie, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a indiqué maintenir ses conclusions et a fait valoir qu’au surplus, il serait intéressant de savoir si Madame [J] [E] a, ou non, déménagé d’un logement parisien dont le loyer était, au moment du dépôt de son dossier de 4900 euros par mois, avec un total d’impayé de 46000 euros, considérant que la bonne foi guiderait toute partie à déménager pour un loyer en lien avec ses capacités financières. Elle a joint à sa note un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2024 condamnant les intéressés au paiement de diverses sommes.
Par courriel du 16 novembre 2024, dont les autres parties ont été mises en copie, la Société Générale a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle elle a indiqué attirer l’attention du tribunal sur les difficultés de ce dossier relativement au principe du respect du contradictoire. Elle expose avoir appris, grâce à la note en délibéré, l’existence des observations déposées par la Caisse d’Epargne ainsi que la réponse que la débitrice avait adressée à la juridiction le 25 mars 2024 sans en adresser copie aux autres parties dont elle connaissait pourtant l’existence. Elle ajoute qu’elle avait déjà relevé à l’audience du 17 octobre 2024 que chacune des parties présentes avait été destinataire d’écritures et de pièces différentes de la part de Madame [J] [E] épouse [T]. Elle a considéré que cette manière de procéder était au mépris des règles élémentaires de la procédure civile et du principe du contradictoire et était une manifestation de sa mauvaise foi, en espérant « cloisonner » ses relations avec ses différents créanciers alors qu’il s’agit du même dossier de surendettement. Elle a ajouté que si Madame [J] [E] épouse [T] n’avait pris qu’un jeu de conclusions adressé à chacun des créanciers qui s’était manifesté, la Caisse d’Epargne aurait été informée de sa situation locative actuelle, et la Société Générale ne l’aurait pas apprise à l’audience. Elle indique que 48 heures avant l’audience du 17 octobre 2024, elle a appris l’existence de la procédure administrative toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Versailles dans le cadre de laquelle Madame [J] [E] épouse [T] sollicite le dégrèvement des impositions complémentaires au titre de l’année 2015 et 2017 soit une somme de 728 826 euros du fait de l’application de pénalités de 40% pour manquement délibéré, et que cette dette, bien qu’elle n’ait pas été payée et ne soit pas définitive, fait partie des dettes déclarées et représente une part non-négligeable du passif fiscal. Elle ajoute que pareillement, elle apprend en cours de délibéré que Madame [J] [E] épouse [T] a déclaré à la commission une dette à l’égard de la Caisse d’Epargne qui n’était alors pas exigible et qu’en outre elle contestait parallèlement devant le tribunal de commerce de Paris. Elle indique s’associer en conséquence à la position de la Caisse d’Epargne comme elle l’avait déjà fait dans ses conclusions et oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024 afin de retenir la mauvaise foi de la débitrice.
Par courriel du 22 novembre 2024, dont les autres parties ont été mises en copie, Madame [J] [E] épouse [T], représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir eu connaissance de l’existence des autres conseils au moment où sa réponse a été transmise à la Caisse d’Epargne, celles-ci s’étant manifestées postérieurement à sa correspondance, qu’elle ne disposait pas de l’adresse mail de la Caisse d’Epargne et a ainsi répondu par lettre recommandée avec avis de réception, et que la Caisse d’Epargne n’a pas répondu et ne s’est pas manifestée au cours des audiences postérieures au 28 mars 2024, de sorte qu’elle avait pensé que sa contestation ne prospérait pas. S’agissant de l’endettement des époux [T], elle a fait valoir que le dossier de surendettement doit comporter l’intégralité des dettes exigibles ce que sont aujourd’hui à la fois les engagements de caution souscrits par les époux [T] et les dettes fiscales, peu important que ceux-ci fassent l’objet de contentieux en cours. Elle a enfin mentionné dans son courriel un lien permettant d’accéder à l’ensemble de ses conclusions et pièces remises à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du rapport des courriers émis que la décision de la commission a été notifiée à la Société Générale le 27 octobre 2023, et que par courrier daté du 10 novembre 2023, dont la date d’envoi n’est pas connue, faute pour le cachet de La Poste d’être visible sur l’enveloppe du recours, la Société Générale a contesté cette décision, et que selon le cachet de la Banque de France visible sur l’avis de passage, cette contestation a été reçue le 16 novembre 2023 à la Banque de France. Faute de cachet de La Poste visible, il n’est pas établi que la Société Générale ait formé sa contestation postérieurement au délai de 15 jours, de sorte que son recours doit être déclaré recevable en la forme.
Selon le rapport des courriers émis, la décision de la commission a été transmise à Monsieur [O] [F] à son adresse au Royaume-Uni. Il est indiqué sur ce rapport que l’envoi a été remis à La Poste le 30 octobre 2023, et la date de notification à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] n’est ainsi pas connue. Au regard de cet élément, il n’est pas établi que le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception posté le 9 décembre 2023 l’ai été postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [J] [E] épouse [T]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(…)
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, dans son état provisoire des créances du 17 novembre 2023, la commission a retenu que l’endettement de la débitrice s’élevait à la somme de 1 446 155,17 euros, constitué de dettes fiscales, d’une dette de logement à l’égard de Monsieur [O] [F], d’un crédit à la consommation et de dettes de la débitrice en qualité de caution de sociétés.
Selon le courrier adressé par le SIP de Rambouillet et le bordereau de situation daté du 24 janvier 2024 adressé aux deux époux [T], l’endettement total de 955 454 euros correspondant à leurs dettes fiscales résulte de :
— l’impôt sur le revenu 2015 (« IR15 »), rôle n° 20/91101, mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant initial de 113 934 euros, puis le 15 mars 2020 pour la somme supplémentaire de 11 393 euros ;
— l’impôt sur le revenu 2017 (« IR17 »), rôle n° 20/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour la somme de 614 892 euros, puis le 15 mars 2020 pour la somme supplémentaire de 61 489 euros ;
— l’impôt sur le revenu 2020 (« IR20 »), rôle n° 21/1101, mis en recouvrement le 31 juillet 2021 pour la somme de 136 153 euros, puis le 15 septembre 2021 pour la somme supplémentaire de 13 615 euros ;
— la taxe foncière 2021 (« TF21 »), rôle n° 21/22101, mis en recouvrement le 31 août 2021 pour la somme de 2527 euros, dont 260 euros a été réglé, et pour laquelle une somme supplémentaire de 227 euros a été appelée le 15 octobre 2021 ;
— la taxe d’habitation 2021 (« TH21 »), rôle n° 21/77001, mis en recouvrement le 30 septembre 2021 pour la somme de 1577 euros, dont 228 euros a été réglée, et pour laquelle la somme supplémentaire de 135 euros a été appelée le 15 novembre 2021.
Selon le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles produit aux débats, les époux [T] ont sollicité la décharge ou à défaut la réduction des suppléments d’impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à leur charge au titre des années 2015 et 2017 pour un montant total de 728 826 euros. Cette contestation correspond ainsi, aux sommes visées dans les rôles n° 20/91101 et 20/91102 dans le courrier du SIP de Rambouillet précité. Aux termes de ce jugement, un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux [T] avait permis de mettre en évidence, en particulier, l’existence et le montant de plusieurs opérations de cessions de droits sociaux des sociétés 911 Finances, Cabinet [T] Transactions et Cabinet [T] Gestion, réalisées par Monsieur [T] en 2015 et 2017, qui avaient été enregistrées auprès des services des impôts et des entreprises de Paris. Le jugement indique qu’aucune plus-value de cession de valeur immobilière n’ayant été déclarée par les époux [T] au titre de ces deux années, l’administration leur avait adressé deux demandes de renseignement non contraignantes datées du 7 novembre 2018 et 16 janvier 2019 relatives au cessions de titres de la société 911 Finances réalisées par Monsieur [T] en 2015 et 2017 et leur avait, par ailleurs demandé de déposer une déclaration de patrimoine au titre de l’impôt sur la fortune pour l’année 2017. Le jugement rappelle que les plus-values réalisées par Monsieur [T] au cours de l’année 2015 pour un montant de 231 000 euros et au cours de l’année 2017 pour un montant de 1 167 166 euros ont été soumis à l’impôt sur le revenu après application de l’abattement de droit commun au taux de 65%, mais qu’il y avait bien lieu d’écarter les dispositions prévoyant un abattement de 85%. Le jugement retient enfin qu’eu égard d’une part au montant et d’autre part au caractère répété des omissions déclaratives commises par les époux [T] au titre des années 2015 et 2017, et eu égard en outre à la circonstance que ces derniers n’ont pas transmis au service l’ensemble des documents dont celui-ci avait sollicité la communication par des demandes datées du 7 novembre 2018 et du 16 janvier 2019, l’administration a apporté la preuve du caractère incomplet des déclarations de revenu des époux [T] et de leur intention d’éluder l’impôt, et en conclut que c’est à bon droit que des rehaussements notifiés à ces derniers au titre de l’impôt sur le revenu ont été assortis d’une majoration de 40%.
Il résulte ainsi des dispositions de ce jugement, exécutoire tant qu’il n’a fait l’objet d’aucune réformation, que les dettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et 2017 grevant le passif des époux [T] à hauteur de 728 826 euros procèdent d’un rattrapage et de pénalités dont les époux [T] ont fait l’objet en raison d’omissions déclaratives auprès des services des impôts découlant de leur volonté d’éluder l’impôt. La dette est ainsi frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation, et représente, au regard de l’état des créances provisoirement établi par la commission, plus de la moitié de leur endettement.
S’agissant des autres sommes dues à l’administration fiscale, déduction faite de la somme de 728 826 euros objet du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 2022, le montant total s’élève à la somme de 226 628 euros, et correspond à des sommes non réglées au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et des taxes foncières et d’habitation 2021. Or, Madame [J] [E] épouse [T] indique elle-même qu’elle et son époux ont bénéficié de revenus très confortables à cette période, dans la mesure où elle fait remonter la diminution de ses revenus en 2023, et où il ressort notamment de leur avis d’impôt sur le revenu 2020 établi en 2021 qu’ils ont déclaré 922 470 euros de salaires pour l’année 2020 (soit 514 971 euros pour le déclarant 1 et 407 679 euros pour le déclarant 2), puis 480 095 euros de revenus sur l’année 2022 (soit 249 767 euros pour le déclarant 1 et 230 328 euros pour le déclarant 2), tel que cela apparaît sur leur avis d’impôt sur le revenu de 2022 établi en 2023. Il résulte ainsi de ces éléments qu’après avoir volontairement éludé une partie de leur impôt sur le revenu en 2015 et 2017, et pour laquelle l’administration fiscale avait sollicité des renseignements dès le mois de novembre 2018, puis avait dès le mois de janvier 2020 mis en recouvrement les sommes qui n’avaient pas été réglées, Madame [J] [E] et son époux se sont abstenus de régler la somme totale de 226 628 euros d’impôts et de taxes foncières et d’habitation dus au titre des années 2020 et 2021 alors qu’ils disposaient des ressources particulièrement conséquentes permettant d’y procéder. Si Madame [J] [E] épouse [T] fait état de l’utilisation de fonds disponibles et notamment issus de la vente de leur résidence principale en 2021 pour désendetter le groupe [J], aucun des éléments qu’elle produit ne permet d’établir que ses revenus issus de ses salaires ont été utilisés aux fins de désendettement des sociétés du groupe. Ainsi, aucun des éléments produits par la débitrice ne permet d’établir qu’elle se trouvait dans l’incapacité financière de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des impôts sur le revenu 2020 et des taxes foncières et d’habitation 2021, et qui ont été mises en recouvrement à l’été 2021.
Au surplus, les époux [T] ont pris à bail le 18 mai 2022 un logement auprès de Monsieur [O] [F] pour un loyer particulièrement important, de 5700 euros charges comprises, le bien étant notamment constitué de deux espaces de réception, de trois chambres et une chambre de service. Force est ainsi de constater qu’en concluant ce bail pour un loyer particulièrement onéreux, les époux [T] ont choisi d’allouer leurs ressources disponibles à des dépenses non nécessaires, plutôt que de les affecter au paiement de leurs dettes fiscales qui s’élevaient à un montant particulièrement important de 955 454 euros.
Ce choix est d’autant plus problématique qu’une dette au titre de ce logement s’est ensuite constituée à compter de l’année 2023, pour atteindre la somme de 48 110,34 euros au 11 octobre 2023, selon l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024, les époux [T] ayant cessé de régler leur loyer dans un contexte où les différentes sociétés du groupe [J] ont finalement été placées en liquidation judiciaires aux mois d’avril 2023 et mai 2023, et la dette de logement a ensuite continué à s’accroître jusqu’à leur départ des lieux à l’occasion de la conclusion d’un nouveau bail le 4 avril 2024. S’il résulte de leur avis d’impôt sur les revenus 2023 établi en 2024 que les revenus des époux [T] ont diminué pour ne plus s’élever qu’à la somme de 9975 euros sur l’année 2023 entière, ce qui ne leur permettait pas de s’acquitter du loyer courant auprès de Monsieur [O] [F] et de Madame [L] [H], il n’en demeure pas moins que cette situation ne résulte que de leur choix initial de prendre à bail ce logement excessivement onéreux alors qu’ils savaient que la somme de 955 454 euros leur était d’ores et déjà réclamée par l’administration fiscale et qu’il leur reviendrait de s’en acquitter.
Ainsi, plus d’un million d’euros de l’endettement de Madame [J] [E] épouse [T] et de son époux, sur un endettement total de 1 446 155,17 euros, résulte de dettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et 2017 et de pénalités venant sanctionner sa volonté d’éluder l’impôt à ce titre, de dettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et des taxes foncières et d’habitation de 2021 qu’ils se sont abstenus de payer malgré les ressources dont ils disposaient pour y procéder, et d’une dette locative résultant de la prise à bail, postérieurement à la constitution de cet endettement particulièrement conséquent auprès de l’administration fiscale, d’un logement excessivement onéreux. Compte tenu de l’ampleur de l’endettement a ainsi constitué, qui représente une part substantielle de l’endettement total, et des choix opérés tendant en premier lieu à chercher à éluder l’impôt sur les revenus 2015 et 2017, puis en second lieu à s’abstenir de régler de nouvelles sommes appelées par l’administration fiscale en 2021 au titre des impôts sur les revenus 2020 et les taxes foncières et d’habitation 2021, et enfin, malgré l’existence de cet endettement, à prendre ensuite à bail un logement pour un loyer excessif que le couple s’est ensuite trouvé dans l’incapacité d’honorer à la suite de la diminution de leurs revenus, Madame [J] [E] épouse [T] a constitué puis aggravé son endettement dans des proportions telles qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle se trouverait dans l’incapacité d’y faire face.
S’agissant de l’évolution de la situation de la débitrice depuis la constitution de cet endettement, elle justifie avoir poursuivi une activité professionnelle dans la mesure où l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 fait état de salaires déclarés de 2887 euros et de bénéfices non commerciaux de 11490 euros, soit 1198 euros par mois en moyenne. En outre, elle justifie de la prise à bail avec son époux d’un nouveau logement depuis le 4 avril 2024, pour un loyer de 2380 euros, outre 470 euros de provisions sur charges, et ainsi avoir diminué le montant des charges de loyer au cours de la procédure de surendettement. Au regard néanmoins de l’ampleur de l’endettement résultant des choix opérés au cours des précédentes années alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle se trouverait dans l’incapacité d’y faire face, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un retour à la bonne foi de la débitrice.
En conséquence, la mauvaise foi de Madame [J] [E] épouse [T] se trouve caractérisée et elle sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les demandes subsidiaires de Madame [J] [E] épouse [T] tendant à l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Cette disposition, prévue par le code civil, se trouve hors du champ d’application du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement.
Or, dès lors que Madame [J] [E] épouse [T] est déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, elle ne saurait, dans cette même instance qui concerne exclusivement la procédure de surendettement, solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil afin de bénéficier de délais de paiement afin de s’acquitter des dettes mentionnées à son dossier de surendettement.
Ses demandes subsidiaires seront donc nécessairement rejetées.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société Générale à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 à l’égard de Madame [J] [E] épouse [T] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 à l’égard de Madame [J] [E] épouse [T] ;
DÉCLARE Madame [J] [E] épouse [T] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Madame [J] [E] épouse [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande subsidiaire de Madame [J] [E] épouse [T] tendant à bénéficier de délais de paiement à l’égard de la Société Générale, de Monsieur [O] [F] et de Madame [L] [H] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’il aura engagés ;
DIT que le dossier de Madame [J] [E] épouse [T] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT , que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [J] [E] épouse [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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