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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01732 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWA
Date du Recours : 27 mars 2024
Objet du Recours :DEMANDE DE REENROLEMENT APRES CADUCITE : CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 29/03/2023 : SOLLICITE L’ANNULATION DU RECOUVREMENT DE LA SOMME DE 1 003 EUROS SOIT, 953 EUROS DE COTISATIONS ET 50 EUROS DE MAJORATIONS DE RETARD DE PAIEMENT (1ER TRIMESTRE 2017, 3EME TRIMESTRE 2017, 4EME TRIMESTRE 2017, 1ER TRIMESTRE 2018, ET REGUL 2018)
COURRIEL DU 20/06/2022
N° COTISANT : 937000002004238325
Code recours : 88H
N°minute: 25/01497
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Par courrier en date du 25 mai 2023, [G] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 mars 2023 rejetant sa contestation des cotisations d’un montant de 953 € et 50 € de majorations de retard au titre des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2017, 1er trimestre 2018 et régularisation 2018.
Par ordonnance du 27 février 2024, une ordonnance de caducité a été notifiée à [G] [B] pour absence injustifiée du demandeur, relevée par l’ordonnance du 23 avril 2024.
[G] [B], avisé contradictoirement de la date de l’audience de mise en état du 31 mars 2025, n’est ni présent, ni représenté et ne fait valoir aucun moyen.
La procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
Il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [G] [B] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À [Localité 7], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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