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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle S.M.A.B.T.P., Société AXA Belgium, Société MEDITECH, de la SARL ATORI AVOCATS, S.A.R.L. LA PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D' ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05387 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Chutes Lavie, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître [F] [C], y demeurant [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,
non comparante
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle S.M. A.B.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MEDITECH, dont le siège social est sis [Adresse 13] BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société AXA Belgium, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie CHANARON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.M. C.V. Mutuelle des Architectes Français Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MADP MUTUELLE D’ASSURANCE DSE PROFESSIONNELS , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie des Chutes Lavie est propriétaire d’un fonds de commerce situé [Adresse 8] à Marseille dont les locaux sont la propriété de la SCI MASAKA.
La SCI MASAKA et la Pharmacie des Chutes Lavie sont assurées auprès de la Mutuelle d’assurance des professionnels (MADP).
Selon factures du 24 février 2023 et du 12 avril 2023, la société Pharmacie les Chutes Lavie a acquis un robot automatique auprès de la société MEDITECH pour un montant de 146.000 €.
Le bien a été livré et installé au mois d’avril 2023.
En parallèle la société Pharmacie des Chutes Lavie a effectué des travaux de transformation et révocation de son local. M. [P] [N], assuré auprès de la mutuelle des architectes français a été désigné en qualité d’architecte, et les travaux ont été confiés à la société Phocéenne de construction et d’isolation, assurée auprès de la SMABTP.
La SELARL Pharmacie des chutes Lavie a constaté l’existence d’un sinistre sur le matériel et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 5 décembre 2023, la SELARL Pharmacie des chutes Lavie a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.
Un rapport d’expertise a été rendu par M. [S] le 13 décembre 2023.
La société Phocéenne de construction et d’isolation a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 11 janvier 2024 puis d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 18 avril 2024.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par M. [U] le 30 mai 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la SELARL Pharmacie des chutes Lavie a assigné la SARL La Phocéenne de construction et d’isolation, la SMABTP, la société MEDITECH, la société AXA Belgium, M. [P] [N], la mutuelle des architectes français et la Mutuelle d’assurance des professionnels (MADP) en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins :
— à titre principal, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision de 74075,75 €, outre la somme de 2000 € chacun à valoir sur les dommages et intérêt,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 10000 € au titre de la provision ad litem,
— en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SELARL Pharmacie des chutes Lavie demande de :
A titre principal, condamner solidairement M. [P] [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SMABT ainsi que la société MEDITCH et son assureur la société AXA et enfin la société MADP à lui verser la somme provisionnelle de 74075,75 € correspondant au devis de réparation du robot-distributeur ; condamner solidairement M. [P] [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SMABT ainsi que la société MEDITCH et son assureur la société AXA et enfin la société MADP à lui verser la somme de 2000 € à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive, à titre subsidiaire, ordonner une expertise, condamner in solidum condamner solidairement M. [P] [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SMABT ainsi que la société MEDITECH et son assureur la société AXA et enfin la société MADP à lui verser la somme de 10000 € à titre de provision ad litem, en tout état de cause, débouter M. [P] [N], la SMABTP, la société MEDITECH, la société AXA Belgium et la société MADP de toutes leurs demandes ; condamner M. [P] [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SMABT ainsi que la société MEDITCH et son assureur la société AXA et enfin la société MADP, chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat dressé par Me [B] commissaire de Justice d’un montant de 300 €.
Elle fait valoir que le robot distributeur de médicament a subi un dégât des eaux résultant de la responsabilité de la société Phocéenne de construction et d’insolation, entreprise titulaire du chantier, assurée auprès de la SMABTP, de l’architecte maître d’œuvre M. [N], assuré auprès de la mutuelle des architectes français et de la société MEDITEC. Elle sollicite une provision à hauteur du coût du devis de réparation de la machine.
M. [P] [N], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
— à titre principal, déclarer la Pharmacie des Chutes Lavie irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, débouter la Pharmacie des Chutes Lavie,
— à titre plus subsidiaire, condamner la société MEDITECH et son assureur AXA Belgium, la SMABTP à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— en tout état de cause, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, débouter la société Pharmacie des Chutes Lavie de sa demande de frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il affirme que la Pharmacie des Chutes Lavie n’est pas propriétaire du robot, puisqu’elle n’a réglé qu’un acompte de 30% sur le coût d’acquisition et que matériel appartient donc toujours à la société MEDITECH.
Au fond, il considère que la demande se heurte à des contestations sérieuses, la preuve d’un désordre ou dysfonctionnement affectant le robot distributeur n’étant pas rapportée, la cause des désordres, les responsabilités encourues et le chiffrage d’un éventuel préjudice n’étant pas déterminés.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il convient de se rapporter, demande de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’action de la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie, et condamner la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,à titre subsidiaire, prononcer sa mise hors de cause et condamner la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre plus subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et rejeter la provision ad litem, en tout état de cause, rejeter la demande de la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le robot demeure la propriété de la société MEDITECH et que la Pharmacie des Chutes Lavie n’a donc pas d’intérêt à agir.
Au fond, elle affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Phocéenne de construction et d’isolation, ni même de la matérialité des désordres puisque aucun essai de mise en service de fonctionnement n’a été réalisé, ou d’un lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice causé. Enfin, elle réfute sa garantie pour les activités de plomberie et d’étanchéité.
La Mutuelle d’assurance des Pharmaciens (MADP Assurances), par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
à titre principal, débouter la pharmacie des Chutes Lavie de sa demande de condamnation provisionnelle, Subsidiairement, donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, en tout état de cause, condamner la Pharmacie les Chutes Lavie à payer à la MADP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses en ce que le rapport d’expertise amiable conclut aux manquements combinés du fabriquant et installateur du robot, des chargés de travaux, et de la Pharmacie des Chutes Lavie excluant la mobilisation de sa garantie. Elle expose que le partage de responsabilité ne ressort pas de la compétence du juge des référés. En outre, elle précise que la Pharmacie n’est pas propriétaire du bien. Elle argue enfin de limitations et exclusions de garantie en matière de dégâts des eaux et bris de matériel.
La société MEDITECH, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
débouter le demandeur, condamner la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie à lui payer à titre de provision la somme de 43800 € avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 12 avril 2023, condamner la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie à lui payer à titre de provision la somme de 74075 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en cas de désignation d’expert, donner acte de ses protestations et réserves et dire qu’elle se fera aux frais avancés de la société Pharmacie des Chutes Lavie, s’il était estimé que le robot distributeur n’appartenait pas à la société Pharmacie des Chutes Lavie, condamner les défendeurs et leur assurance à lui payer une provision de 74075,75 € correspondant aux travaux de réparation nécessaires sur le robot distributeur outre une provision de 10 000 € pour frais de démontage et déménagement du robot, si par extraordinaire, une quelconque responsabilité de la société MEDITECH était retenue, condamner la société AXA Belgium à la relever et garantie de toute condamnation, condamner toute partie contraire aux présentes à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses, en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire et affirme que le sinistre a eu lieu postérieurement à la livraison du robot, contestant toute responsabilité.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible résultant de la livraison et réception du robot automatique.
La SA AXA Belgium, pas des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter la société Pharmacie des Chutes Lavie des demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et débouter la société Pharmacie des Chutes Lavie de sa demande de provision ad litem, en tout état de cause, condamner la société Pharmacie des Chutes Lavie à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marie Chanron conformément à l’article 699 du code de procédure civile, débouter la société Pharmacie des Chutes Lavie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable pour le sinistre. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher la question des responsabilités.
La SARL La Phocéenne de construction et d’isolation et la mutuelle des architectes français, citée à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de l’action de la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les conditions générales du contrat de livraison et d’installation du robot conclu entre la société MEDITECH et la société Pharmacie des Chutes Lavie précisent « Quand les matériaux ou les matières premières sont livrés par P. A. ils restent la propriété de P. A., ainsi que les produits vendus, jusqu’au paiement total du montant redevable (capital, intérêts et frais) par le client. Le client a donc interdiction de vendre, de mettre en gage à un tiers ou de destiner les matériaux livrés de n’importe quelle façon jusqu’à ce que le prix soit payé complètement. Tous les risques inhérents aux matériaux sont tout de même à la charge du client dès le moment de la livraison. »
Ainsi le contrat a été conclu avec une clause de réserve de propriété, ainsi qu’une clause de transfert de risque à l’acheteur.
Il n’est pas contesté que la société Pharmacie des Chutes Lavie n’a pas payé la totalité du robot et qu’elle n’en n’est donc pas propriétaire. Toutefois elle en a la détention et supporte les risques sur la chose.
Dès lors, elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de son assureur et des éventuels responsables d’un dommage causé sur le bien.
L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur les demandes principales de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
La Pharmacie des Chutes Lavie appuie essentiellement sa demande sur le rapport du cabinet Polyexpert rendu par M. [D] [U] le 30 mai 2024 qu’elle produit et qui expose :
« en avril 2023, la société Phocéenne a procédé à la neutralisation de deux canalisations d’eau dans l’extension nouvellement construire. Lors de cette prestation, deux canalisations n’ont pas été bouchées ». « Le 3 novembre 2023, la société AMR TECH13 intervient à la demande de la société MEDITECH pour la mise en service du robot et constate des traces d’eau à l’intérieur du robot. Les parties constatent que l’ouverture d’un robinet de douche au 1er étage de l’immeuble (dans le local qui est la propriété de la SCI), a causé un retour d’eau dans les tuyauteries non bouchées du rez-de-chaussée. Le robot a ainsi été aspergé par de l’eau. L’eau s’est écoulée et a stagné dans la fosse. Dans cette atmosphère humide, plusieurs parties métalliques du robot se sont corrodées. Manifestement, les personnels du chantier se seraient douchés occasionnellement au premier étage, ce qui aurait causé plusieurs écoulement d’eau. La date exacte des écoulements d’eau n’est pas connue.
Lors des opérations d’expertise, un constat d’huissier nous a été présenté. Ce document atteste l’existence d’un jet d’eau important au rez-de-chaussée, sortant des canalisations non rebouchées, lorsque la douche du premier étage est mise en service.
Par ailleurs nous avons constaté que le robot a été aspergé également « par le haut » à la suite d’infiltrations par la toiture du bâtiment. La date de ces infiltrations n’est pas connue.»
S’agissant des responsabilités, le rapport indique :
« Le robot a été victime de 2 sources d’infiltrations, survenues durant la période du 24/04/2023 (date de sa mise en place) au 03/11/2023 (date de découverte du sinistre) :
d’une part, des infiltrations par la toiture du bâtiment, d’autre part, par les canalisations non neutralisées. Dans cette affaire, les responsabilités semblent être multiples :
MEDITECH a installé le robot dans un bâtiment qui n’était pas entièrement sécurisé et terminé. L’architecte n’a pas pris les mesures conservatoires nécessaires afin d’éviter les infiltrations en toiture. Le suivi de chantier n’a pas permis d’identifier que les canalisations n’étaient pas neutralisées. La phocéenne n’a pas neutralisé les canalisations, Enfin, la SCI MASAKA et la Pharmacie ont autorisé l’installations du robot, malgré un chantier en cours. En conséquence, une part de responsabilité pourrait être imputée à chacune de ces parties ».
Toutefois ce rapport, à lui seul, est insuffisant pour caractériser la matérialité des désordres, leur origine, les éventuelles fautes commises, ainsi que les responsabilités encourues. En outre, les autres éléments du dossier ne permettent pas de corroborer les conclusions de cette expertise réalisée non contradictoirement et discuté par les parties.
Dès lors, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées après expertise judiciaire et par le juge du fond qui déterminera les éventuels partages de responsabilité. Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur cette demande.
De la même manière, en l’état aucun élément ne permet de statuer sur des dommages et intérêts a titre de la résistance abusive, de sorte que cette demande se heurte également à des contestations sérieuses.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que la SELARL Pharmacie des chutes Lavie justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de la SELARL Pharmacie des chutes Lavie le paiement de la provision initiale.
A ce stade il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SMABTP, la caractérisation des responsabilités et l’application des garanties assurantielles relevant de l’appréciation des juges du fond.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MEDITECH :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des différents documents versés aux dossier que le robot distributeur de médicaments livré par la société MEDITECH au mois d’avril 2023 a subi des dégradations et n’est pas en état de fonctionnement. Cet élément n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
En outre, l’expertise judiciaire ordonnée permettra de caractériser les préjudices subis, leurs imputabilités afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités respectives des parties. Dès lors, les demandes de provision formulées par la société MEDITECH se heurtent à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Il est dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SELARL Pharmacie des chutes Lavie.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons l’action de la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SELARL Pharmacie des Chutes Lavie ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [R]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Port. : 06.07.86.93.47 Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le et dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 décembre 2023 et 30 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL Pharmacie des chutes Lavie du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SELARL Pharmacie des chutes Lavie, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision de la société MEDITECH ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SELARL Pharmacie des chutes Lavie.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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