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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 mars 2026, n° 25/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00335
N° RG 25/04561 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEM6
Association EQUALIS
C/
Mme [O] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA
Copie délivrée
le :
à : Madame [O] [C]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2020, modifiée par avenant du 07 mars 2022, l’association Equalis, dans le cadre du dispositif Solibail, a consenti Mme [O] [C] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 368 euros au titre de la contribution au loyer, de 98 euros au titre de la contribution aux charges, outre un dépôt de garantie de 432 euros.
Mme [O] [C] a quitté les lieux le 16 novembre 2023.
Invoquant des échéances impayées, l’association Equalis a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025 fait signifier à Mme [O] [C] une sommation d’avoir à payer la somme de 2 637,97 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2025, l’association Equalis a fait assigner Mme [O] [C] à l’audience du 10 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme 2 637,97 euros au titre du solde des loyers (1 434,37 euros), de la facturation de travaux (1 331 euros), sous déduction du dépôt de garantie versé (127,40) ;
– condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer de 122,68 euros.
À l’audience du 10 décembre 2025, l’association Equalis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [O] [C] ne comparaît pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [O] [C] na pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat signé le 29 décembre 2020 et son avenant du 07 mars 2022, ainsi que la sommation de payer délivrée le 23 avril 2025, démontrent l’existence d’un arriéré des redevances.
La bailleresse invoque une dette locative s’établissant à un total de 2 637,97 euros constitué d’un solde de loyer, et d’une facturation de travaux dont a été déduit le dépôt de garantie.
Le décompte de créance, produit par l’association, permet de constater une créance de 1 434,37 euros au seul titre des loyers et charges, calculée au prorata de la durée d’occupation de la locataire. Elle est ainsi justifiée.
Il ressort également du décompte qu’un montant de 1 331 euros a été facturée à Mme [O] [C] au titre de dégradations locatives, tel qu’il ressort des conclusions de l’association. Cependant, il n’est justifié ni d’état des lieux d’entrée, ni d’état des lieux de sortie des locaux, ni de facture justifiant ces frais. Dans ces conditions, cette somme doit être déduite de la dette.
Enfin, la bailleresse a déduit du décompte un montant de 127,40 euros au titre du dépôt de garantie qui lui avait été versé par Mme [O] [C], ce dont il résulte du décompte que produit l’association. Cette somme doit effectivement être déduite de la dette locative
La dette est ainsi justifiée pour un montant de 1 306,97 et il convient, dès lors, de condamner Mme [O] [C] à payer à l’association Equalis cette somme.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la bailleresse ne démontre ni ne caractérisent le fait que la condamnation de la défenderesse, assortie de droit des intérêts de retard, ne serait pas de nature à réparer son entier préjudice.
Il convient dès lors de rejeter leur demande à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [O] [C] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le cout de la sommation de payer du 23 avril 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association Equalis les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [O] [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à l’association Equalis la somme de 1 306,97 euros au titre de la dette locative ;
DÉBOUTE l’association Equalis de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout de la sommation de payer du 04 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à l’association Equalis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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