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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUVA
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de par Maître Alexia VIAU (cabinet PINCENT Avocats), avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[5] ([8])
[Adresse 3]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Kévin BOUTHIER (SCP LECAT & Associés), avocat au barreau de PARIS
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C] exerce l’activité d’ostéopathe depuis 1999 et, à cet effet, a effectué une déclaration de son début d’activité auprès du [Adresse 6] ([7]) au 4 janvier 1999.
Madame [C] a été affiliée auprès de la [4] ([8]) du 1er janvier 2009 au 30 juin 2023 du fait de son activité libérale d’ostéopathe exercée sous le statut de professionnel libéral classique.
Le 26 mai 2023, la [8] a adressé à Madame [C] la notification de liquidation de sa retraite de base à effet du 1er juillet 2023 pour un montant de 228,83 € et de sa retraite complémentaire à compter du 1er mai 2023 pour un montant de 121,63 €.
Par courrier du 20 juillet 2023, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable ([9]) en contestation de ses titres de pension et de sa date d’affiliation à la [8].
Par décision prise en séance du 5 septembre 2023 notifiée le 7 septembre 2023, la [9] a rejeté son recours.
Madame [C] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la [9] par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 13 mai 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [S] [C] demande au tribunal de :
— dire et juger que les titres de pension ont été régulièrement contestés devant la [9] de la [8] puis devant la juridiction de sécurité sociale ;
— déclarer recevable son action ;
— annuler la décision de la [9] de la [8] du 7 octobre 2023 ;
À titre principal
— condamner la [8] à valider à titre gratuit ses droits à retraite sur la période du 4 janvier 1999 au 31 décembre 2008, en ce inclus les trimestres d’assurance, les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire, par référence aux revenus déclarés suivant :
o 1999 : 10.466 €
o 2000 : 11.681 €
o 2001 : 21.157 €
o 2002 : 30.336 €
o 2003 : 30.056 €
o 2004 : 31.111 €
o 2005 : 30.388 €
o 2006 : 34.318 €
o 2007 : 31.789 €
o 2008 : 30.924 €
— condamner la [8] à revaloriser de manière conforme ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, avec paiement des arrérages dus depuis le 1er juillet 2023, avec intérêt légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
À titre subsidiaire
— condamner la [8] à lui verser la somme de 75.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite sur la période 1999-2008 ;
En tout état de cause
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La [8] demande au tribunal de :
À titre principal
— déclarer irrecevable le recours de Madame [C] pour cause de prescription;
À titre subsidiaire
— juger de l’absence de faute commise par elle dans l’affiliation de Madame [C] ;
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Madame [C] remises à l’audience le 13 mai 2025, à celles de la [8] reçues le 13 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la prescription de l’action de Madame [C]
L’article 2224 du code civil dispose que
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La [8] fait observer que Madame [C] affirme avoir déclaré son début d’activité le 4 janvier 1999 par le biais d’une déclaration unique d’activité auprès du [7] et s’étonne qu’à partir de cette date elle ne se soit pas inquiétée de ne pas recevoir d’appel de cotisations au titre de sa retraite.
Elle considère donc que dès 1999 Madame [C] avait connaissance du fait qu’elle ne payait aucune cotisation au titre de sa retraite auprès d’elle et qu’elle a ainsi manqué de diligence en ne se rapprochant de la caisse que le 20 juillet 2023 par sa saisine de la [9].
Elle souligne que Madame [C] n’a entrepris aucune démarche pour payer ses cotisations de 1999 à 2023, soit pendant 24 ans, et qu’elle ne saurait donc prétendre à la validation de trimestres pour la période 1999-2008 puisque ces années sont prescrites.
Madame [C], quant à elle, soutient, d’une part, que le principe d’intangibilité des pensions et son corollaire, à savoir le droit de contester une pension de retraite moyennant respect d’un délai de forclusion, fait obstacle à l’application d’un délai de prescription.
Elle affirme qu’en contestant ses pensions de retraite telles que notifiées par la [8], elle combat le principe d’intangibilité et est ainsi en droit de critiquer la situation d’omission d’affiliation effective aux régimes de sécurité sociale entre 1999 et 2008 sans que la [8] puisse lui opposer un délai de prescription.
D’autre part, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription correspond à la date où l’intéressé est mis en mesure d’exercer l’action, c’est-à-dire le moment où il prend conscience de manière précise de son dommage et est en capacité de le relier à un manquement avéré.
Elle considère, dans son cas précis, qu’elle a découvert son préjudice en recevant ses pensions de retraite en 2023, de telle sorte qu’aucune prescription ne saurait être retenue.
À titre liminaire, il sera rappelé que s’agissant des actions en responsabilité le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [C] qu’elle a procédé à une déclaration de début d’activité auprès du [7] dès 1999 et que le 21 janvier 1999 l'[11] ([12]) de [Localité 10]-Atlantique a accusé réception de sa déclaration et lui a notifié son affiliation en qualité de travailleur indépendant à effet du 4 janvier 1999 (pièce n° 2 requérante).
Par le biais de ce courrier d’affiliation, l'[13] lui a également transmis une « documentation concernant les services offerts par l’URSSAF » ainsi que ses obligations.
En revanche, il n’apparait pas qu’à la suite de sa déclaration auprès du [7] Madame [C] ait reçu un courrier d’affiliation de la [8] ou même qu’elle ait reçu des appels de cotisations de cet organisme.
Par ailleurs, Madame [C] verse également aux débats, via sa pièce n° 3, une attestation du directeur de la [8] en date du 23 décembre 2010 certifiant qu’elle était « affiliée à cet organisme avec effet du 01/01/2009 sous le n° 198430 en qualité d’ostéopathe » et était à jour de ses cotisations exigibles au 31 décembre 2010.
Force est donc de constater que par cette attestation du 23 décembre 2010 Madame [C] a été informée de son affiliation à la [8] à compter du 1er janvier 2009, a connu ou aurait dû connaître son absence d’affiliation sur la période 1999-2008 et, par conséquent, de ce qu’elle ne versait aucune cotisation retraite et ne créait aucun droit sur la période antérieure à 2009.
Il apparait que Madame [C] a manqué de diligence dans la mesure où elle disposait d’un délai de 5 ans à compter du 23 décembre 2010 pour contester sa date d’affiliation mais qu’elle ne s’est manifestée qu’au moment de la liquidation de sa pension de retraite en 2023.
Les dispositions de l’article 2234 du code civil en vertu desquelles « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » n’ont pas vocation à s’appliquer puisque dès 2010 Madame [C] avait la possibilité de savoir si elle avait cotisé ou non pour sa retraite sur la période 1999-2008 et d’engager toute procédures utiles, gracieuse ou contentieuse, pour tenter de trouver une solution.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la validation de trimestres d’activité pour la retraite ou la validation de points-retraite est subordonnée au paiement des cotisations, si bien qu’il ne peut y avoir validation de trimestres d’assurance sans cotisations sociales effectives préalables.
Par conséquent, son action doit être déclarée irrecevable du fait de la prescription.
II- Sur les autres demandes
Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription le recours de Madame [S] [C] ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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