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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître RICHARD
Maître MOUNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00874 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWKDP
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT SURSIS A STATUER
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [S],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître MOUNET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E668
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V],
demeurant [Adresse 3]
assistée par Maître RICHARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
jugement contradictoire, et avant-dire-droit, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 22/00874 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWKDP
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] composé d’un appartement avec jouissance exclusive d’un jardin, d’une cave et d’un box, qu’ils ont acquis le 4 juillet 2018 de Monsieur [I] [V], père de Madame [L] [V].
Madame [L] [V] occupe ce bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2021, Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] ont fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n°22-874) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] et de tous occupants de son chef, dans les 48h de la signification de la présente ordonnance, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code,
— condamner Madame [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée forfaitairement à la somme mensuelle de 3 000 euros depuis le 4 juillet 2018 jusqu’à la compète libération des locaux,
— ordonner l’enlèvement ou la séquestration dans tous garde meuble et au choix des requérants, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, au frais, risques et périls de Madame [L] [V], des meubles laissés dans les lieux,
— condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 novembre 2021, l’affaire (RG n°:22-874) a fait l’objet de cinq renvois à la demande de Madame [L] [V], pour lui permettre de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l’audience du 14 septembre 2023.
A cette audience, Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [V] et maintiennent les demandes formulées dans l’assignation.
Madame [L] [V], comparant en personne, assistée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
in limine litis
— ordonner le sursis à statuer
jusqu’à ce qu’il ait été statué au civil sur le fondement de l’article 377 du code de procédure civile,
jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal sur le fondement de l’article 312 du code de procédure civile,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’incident de faux sur le fondement de l’article 313 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— se dessaisir au profit de la 2e chambre du tribunal judiciaire déjà saisie du fond du dossier (RG23/5669) sur le fondement de la connexité,
— débouter Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] de toutes leurs demandes
procéder à la vérification d’écriture des actes suivants :
le testament authentique en date du 22 février 2017,
le mandat (ou procuration) authentique en date du 11 juin 2018,
le mandat (ou procuration) succession en date du 21 juin 2018,
l’attestation de propriété pour la vente de l’appartement situé au [Adresse 3] en date du 26 juin 2018,
l’acte authentique de vente de l’appartement situé au [Adresse 3] en date du 26 juin 2018,
— communiquer le compromis de vente du 4 juillet 2018,
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 4 juillet 2018 entre Monsieur [I] [V] et Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E],
à titre subsidiaire
— ordonner le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] de leurs demandes d’indemnité d’occupation,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnité d’occupation à un montant raisonnable,
— accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
en tout état de cause
— condamner Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Madame [L] [V] a assigné Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE (RG n°:23-5669) aux fins de :
« Prononcer l’annulation judiciaire de la vente du bien situé au [Adresse 3] ;
Prononcer l’annulation judiciaire de la vente du bien situé au [Adresse 4] ;
Condamner les défendeurs au paiement in solidum de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
Condamner les défendeurs au paiement in solidum de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de la procédure ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par décision en date du 14 décembre 2023(RG n°:22-874), le juge des contentieux de la protection de Paris a :
« SURSEOIT à statuer dans le présent litige dans l’attente que soit rendue une décision mettant fin à l’instance en cours (péremption ou décision sur le fond) devant le tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre, 2e section portant le n°RG23/03721,
DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 16 décembre 2024,
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, service du contentieux général, si l’événement ayant motivé le sursis à statuer survenait d’ici le 16 décembre 2024,
DIT qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer, ou en tout état de cause à l’issue de ce délai d’un an, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes. »
Par décision en date du 11 décembre 2024, la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS (anciennement n°RG19/12440 puis n°RG23/03721 après rétablissement de l’affaire au rôle) constatait la péremption de l’instance engagée par Madame [L] [V] tendant à obtenir l’annulation de la vente consentie à Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E].
Madame [L] [V] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire (RG n°:22-874) a été rappelée devant le Juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 février 2025. Elle a ensuite été renvoyée d’abord à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025, puis à celle du 30 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [V] et maintiennent les demandes formulées dans l’assignation.
Madame [L] [V], comparant en personne, assistée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
in limine litis
— ordonner le sursis à statuer
jusqu’à ce qu’il ait été statué au civil sur le fondement de l’article 377 du code de procédure civile,
jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal sur le fondement de l’article 312 du code de procédure civile,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’incident de faux sur le fondement de l’article 313 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— se dessaisir au profit de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre déjà saisie du fond du dossier (RG23-05669) sur le fondement de la connexité et pour une bonne administration de la justice,
sur le fond
— débouter Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] de toutes leurs demandes
procéder à la vérification d’écriture des actes suivants :
le testament authentique en date du 22 février 2017,
le mandat (ou procuration) authentique en date du 11 juin 2018,
le mandat (ou procuration) succession en date du 21 juin 2018,
l’attestation de propriété pour la vente de l’appartement situé au [Adresse 3] en date du 26 juin 2018,
l’acte authentique de vente de l’appartement situé au [Adresse 3] en date du 26 juin 2018,
— communiquer le compromis de vente du 4 juillet 2018,
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 4 juillet 2018 entre Monsieur [I] [V] et Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E],
à titre subsidiaire
— ordonner le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] de leurs demandes d’indemnité d’occupation,
à titre infiniment subsidiaire,
— exonérer Madame [L] [V] du paiement de l’indemnité d’occupation à un montant raisonnable,
— accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
en tout état de cause
— condamner Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] à lui payer une somme de 4000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Entre temps, par ordonnance du 29 avril 2025, le Tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 (RG n°:23-5669).
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 14 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de
l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Madame [L] [V] conteste le contexte dans lequel a été acquis l’appartement objet du présent litige notamment au regard de l’état de santé de Monsieur [I] [V], son père, qui n’était pas, selon elle en capacité de donner valablement son consentement. Pour se faire, elle indique avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, rétabli l’instance au fond en nullité de la vente devant le tribunal judiciaire de Paris et délivré une nouvelle assignation en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il n’est pas contesté que par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2019 Madame [L] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler la vente du 4 juillet 2018 intervenue entre Monsieur [I] [V], son père et Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E]. Le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance le 11 septembre 2020, suite au décès de Monsieur [I] [V], puis a finalement radié l’affaire le 5 mai 2021. Madame [L] [V] a demandé le rétablissement de l’affaire, qui a été renvoyé à l’audience de mise en état du 14 juin 2023 puis du 20 septembre 2023.
Par décision en date du 11 décembre 2024, la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS (RG 23-03721) a constaté la péremption de l’instance engagée par Madame [L] [V] tendant à obtenir l’annulation de la vente consentie à Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E].
Toutefois, Madame [L] [V] justifie avoir initié une action devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il ressort de l’assignation versée aux débats par la défenderesse, que ses demandes tendent également à faire annuler la vente du 4 juillet 2018 intervenue entre Monsieur [I] [V], son père et Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E].
Madame [L] [V] produit également l’ordonnance du 29 avril 2025 du Tribunal judiciaire de NANTERRE renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 (RG n°:23-5669).
L’instance devant cette juridiction est donc toujours en cours et la décision du tribunal judiciaire de NANTERRE peut avoir une conséquence importante sur la solution du présent litige, l’action étant fondé sur le droit de propriété qui est contesté par Madame [L] [V].
Il y a donc lieu de nouveau, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision mettant fin à l’instance (péremption ou décision sur le fond) en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, 2e chambre, portant le RG n°23-05669.
Il convient de prévoir, dans un souci de bonne gestion du dossier, que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 16 février 2027, et qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer – dont il appartiendra aux parties d’aviser le greffe – ou en tout état de cause à l’issue de ce délai d’un an l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et avant-dire-droit ;
SURSEOIT à statuer dans le présent litige dans l’attente que soit rendue une décision mettant fin à l’instance en cours (péremption ou décision sur le fond) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, 2e chambre, portant le n°RG23-05669,
DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 16 février 2027,
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, service du contentieux général, si l’événement ayant motivé le sursis à statuer survenait d’ici le 16 décembre 2024,
DIT qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer, ou en tout état de cause à l’issue de ce délai d’un an, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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