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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02275 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BQS
N° de minute :
Monsieur, [M], [W]
c/
S.A.S. VTM
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.A.S. VTM,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2020, Monsieur, [M], [W] a donné à bail à la SAS CITY PLUS un local commercial situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], pour une durée de neuf années entières, moyennant un loyer payable mensuellement d’avance de 1154 euros. Une cession de fonds de commerce a été réalisée le 5 octobre 2020 au profit de la SAS LEAF. Une seconde session de fonds de commerce a été réalisée le 22 juin 2022 au profit de la SAS VTM.
Par acte du 8 juillet 2025, Monsieur, [M], [W] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 3 966 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SAS VTM n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti Monsieur, [M], [W], a, par acte du 17 septembre 2025, assigné la SAS VTM devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti sur le local commercial situé, [Adresse 3], avec effet au 8 août 2025,
ORDONNER l’expulsion de la SAS VTM des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
ORDONNER l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus,
CONDAMNER la SAS VTM au paiement de la somme provisionnelle de 5 888 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 6 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus,
CONDAMNER la SAS VTM au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNER la SAS VTM à payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS VTM aux dépens,
Lors de l’audience du 3 février 2026, Monsieur, [M], [W] confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné en étude, la SAS VTM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que Monsieur, [M], [W] a fait signifier à la SAS VTM un commandement d’avoir à payer la somme de 3 966 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 8 juillet 2025.
La SAS VTM n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 8 juillet 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 8 août 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS VTM est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 8 août 2025, ce qui constitue pour Monsieur, [M], [W] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SAS VTM causant un préjudice à Monsieur, [M], [W], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur, [M], [W] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5888 euros à la date du 17 septembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SAS VTM sera donc condamnée au paiement de la somme de 5888 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 06 septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS VTM sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS VTM.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS VTM à verser à Monsieur, [M], [W] la somme de 1 000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 8 août 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS VTM à quitter les lieux loués situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS VTM d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SAS VTM à payer à Monsieur, [M], [W] la somme de 5888 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 06 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS VTM à payer à Monsieur, [M], [W], à compter du mois d’octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS VTM aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS VTM à payer à Monsieur, [M], [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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