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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74A
Minute
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5TC
3 copies
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL ABR & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. “ T ET M [U] ”
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par ses représentants légaux, en les personnes de Monsieur [X] [U] et Madame [I] [C], en leurs qualités de co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y] veuve [R]
Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, la SCI T ET M [U] a fait assigner Madame [B] [Y], veuve [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée:
— sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé, à réaliser les travaux strictement préconisés par l’expert judiciaire, de sorte que les eaux pluviales de sa maison ne s’écoulent pas sur la propriété de la SCI T ET M [U], à savoir :
supprimer l’intégralité des éléments (bandeaux, l’appareil en zinc, etc) surplombant le fonds de la SCI T ET M [U], poser une bavette d’aluminium souple rouge sur les tuiles ou un chêneau de rive sur le pignon sud d’une épaisseur maximale de 1 à 2 millimètres, poser une bande de rive biseau en zinc d’une épaisseur maximale de 1 à 2 millimètres, réduire le débordement du bandeau en remplaçant celui qui a été posé après les opérations d’expertise afin que le débord ne soit pas supérieur à 1 ou 2 millimètres, réaliser les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales de la maison de Madame [Y], veuve [R], ne s’écoulent pas sur la propriété de la SCI T ET M [U],
— à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens, ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI T ET M [U] a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], mitoyenne de celle de Madame [Y], située [Adresse 4]. Soutenant que la toiture de cette dernière empiète sur son fonds, ce qui occasionne un écoulement des eaux pluviales, notamment sur sa pompe à chaleur, elle indique avoir saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 3 mai 2021. Elle fait valoir que si Madame [Y] a bien fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif du 7 mai 2024, ceux-ci ne sont manifestement pas conformes puisqu’ils ne mettent pas fin au désordre lié à l’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’à l’empiètement. Elle précise que les éléments de couverture mis en place par la défenderesse, à savoir un bandeau en PVC et une main-courante en zinc, débordent de plusieurs centimètres sur son fonds, ce qui n’est pas conforme aux préconisations de l’expert judiciaire.
En défense, Madame [Y] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par la SCI T ET M [U] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle dans un premier temps avoir toujours répondu favorablement aux demandes de la SCI T ET M [U] et soutient dans un second temps que les travaux préconisés par l’expert sont les mêmes que ceux qu’elle avait déjà proposé d’effectuer amiablement avant toute procédure de référé. Elle ajoute que les travaux effectués sont ceux préconisés par l’expert dans son rapport, lequel n’a jamais été contesté par la SCI T ET M [U].
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contrant de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes des dispositions de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
La demanderesse sollicite en l’espèce la condamnation de Madame [Y], veuve [R], sous astreinte, à réaliser les travaux strictement préconisés par l’expert judiciaire, à savoir :
supprimer l’intégralité des éléments (bandeaux, l’appareil en zinc, etc) surplombant le fonds de la SCI T ET M [U], poser une bavette d’aluminium souple rouge sur les tuiles ou un chêneau de rive sur le pignon sud d’une épaisseur maximale de 1 à 2 millimètres, poser une bande de rive biseau en zinc d’une épaisseur maximale de 1 à 2 millimètres, réduire le débordement du bandeau en remplaçant celui qui a été posé après les opérations d’expertise afin que le débord ne soit pas supérieur à 1 ou 2 millimètres, réaliser les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales de la maison de Madame [Y], veuve [R], ne s’écoulent pas sur la propriété de la SCI T ET M [U].
Il résulte des éléments versés aux débats que, selon décision du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal de Céans a ordonné une expertise judiciaire, commettant Monsieur [P] pour y procéder, remplacé par Monsieur [M], avec notamment pour mission de :
“– dire si le mur séparant les fonds des parties est mitoyen,
– dire s’il existe un empiètement de la maison de Madame [Y], et notamment du toit et des tuiles, sur le fonds de la SCI T ET M [U],
– constater l’écoulement des eaux pluviales de la maison de Madame [Y] sur le fonds de la SCI T ET M [U] ; dire si, à son avis, les pompes à chaleur ont été détruites du fait de l’écoulement des eaux pluviales,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de communication”
L’expert désigné a, aux termes de son rapport définitif déposé le 7 mai 2024, constaté d’une part, un empiètement de 11 centimètres du débord de la toiture appartenant à Madame [Y] au-dessus du fonds appartenant à la SCI T ET M [U] et d’autre part, l’écoulement des eaux pluviales de la maison de la défenderesse sur le fonds de la requérante, prenant naissance sur la bordure des tuiles de la toiture en dépassement.
Il a ainsi préconisé que les travaux suivants soient réalisés afin de remédier à ces désordres :
“- supprimer les parties de toiture surplombant le fonds de la SCI T ET M [U], actuellement présentes,
— poser une bavette d’aluminium souple rouge sur les tuiles ou un chêneau de rive sur le pignon sud,
— poser une bande de rive biseau en zinc,
— réduire le débordement de la gouttière en améliorant ou en remplaçant cette dernière.”
S’agissant dans un premier temps de l’empiètement allégué, il convient de relever que si Madame [Y] soutient avoir fait réaliser les travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, il importe toutefois peu, à ce stade, de déterminer si les travaux effectivement réalisés correspondent exactement à ceux qui avaient été validés dès lors que le procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024 par Maître [D] permet d’établir que des éléments de toiture appartenant à la défenderesse continuent de surplomber le fonds de la requérante.
Il convient dès lors de considérer que l’empiètement persiste et continue d’affecter la jouissance du fonds de la SCI T ET M [U], de sorte que Madame [Y] doit être condamnée à faire cesser pleinement cette atteinte, laquelle constitue un trouble manifestement illicite, cette condamnation étant assortie d’une astreinte dont les modalités sont fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des moyens sollicités par la demanderesse afin de faire cesser cette atteinte, à savoir la pose d’une bavette, la pose d’une bande de rive biseau en zinc et la réduction du débord du bandeau, il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge de prescrire aux parties les modalités techniques de mise en oeuvre des travaux propres à faire cesser le trouble allégué, particulièrement dans le cas où aucun avis technique ne vient les corroborer. La défenderesse est dès lors libre de déterminer les mesures appropriées pour faire cesser l’empiètement constaté.
S’agissant dans un second temps de l’écoulement des eaux pluviales, il résulte également du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024 par Maître [D], que cet écoulement persiste, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 681 du Code civil et caractérise un trouble dont l’illicéité est manifeste.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à réaliser les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales de sa maison ne s’écoulent plus sur la propriété de la SCI T ET M [U], sous astreinte dont les modalités sont fixées au dispositif de la présente décision.
A titre reconventionnel, Madame [Y] sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. Il convient toutefois de relever qu’elle ne justifie pas d’une faute imputable à la SCI T ET M [U] ou de l’existence d’un quelconque préjudice moral.
Dès lors, faute pour elle de justifier d’une obligation non sérieusement contestable de la SCI T ET M [U] d’avoir à l’indemniser d’un préjudice, au demeurant non établi, sa demande de provision ne peut prospérer.
Madame [Y], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI T ET M [U], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Madame [Y] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y], veuve [R], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à:
supprimer l’intégralité des éléments (bandeaux, l’appareil en zinc, etc) surplombant le fonds de la SCI T ET M [U], réaliser les travaux nécessaires afin de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales de sa propriété, sur la propriété de la SCI T ET M [U],
CONDAMNE Madame [Y], veuve [R] à payer à la SCI T ET M [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame [Y] veuve [R] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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