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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [K] [W]
Madame [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06787 – N° Portalis 352J-W-B7J-[E]
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K] [W],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [P],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06787 – N° Portalis 352J-W-B7J-[E]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2024, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1683,97 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5332,54 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] le 28 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8454,34 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 novembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 10 novembre 2025, s’élève désormais à 17050,79 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [C] [K] [W] reconnait le montant de la dette. Il expose avoir demandé une mutation de logement, le loyer étant trop élevé. Une demande d’aide a été déposée auprès du FSL. Il indique travailler à temps partiel et percevoir un salaire de 1600 euros. Il déclare ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 26 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5332,54 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mai 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social, que les revenus du foyer de M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
En outre, M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de leur accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 novembre 2025, M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] lui devaient la somme de 17050,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 10 novembre 2025.
M. [C] [K] [W] a par ailleurs reconnu ce montant à l’audience.
M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] seront en conséquence solidairement, comme stipulé au contrat, condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 octobre 2024 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 8 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 17050,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 10 novembre 2025,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K] [W] et Mme [D] [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 mars 2025,
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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