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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXI7
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[Y] [O] épouse [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
— Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE EOS FRANCE
immatriculée sous le N° B 488 825 217 du RCS de [Localité 9] ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de [Adresse 7] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 mai 2023 précédemment notifié et notifié avec les pièces visées à l’appui des présentes
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
Chez Monsieur [D] -126 [Adresse 10]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 délivré à la requête de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 7] à Madame [Y] [O] épouse [C] qui a été assignée à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 2598,32 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,78 % l’an depuis le 19 mai 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation et de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [Y] [O] épouse [C] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel de 6000 € signé selon un procédé électronique le 3 mars 2019 à 23h35 et qu’il est produit des extraits horodatés du logiciel de certification retraçant l’heure et la date de signature électronique des documents contractuels et que le décompte versé aux débats montre que la défenderesse rest redevable de la somme de 2598,32 en principal la date du premier impayé non régularisé se situant le 3 novembre 2022 et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche de dialogue, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Il est également justifié de l’envoi d’une mise en demeure en date du 2 mars 2023 aux fins de régularisation du retard de paiement et le prononcé de la déchéance du terme le 8 avril 2023 pour le recouvrement amiable et judiciaire de la créance d’un montant de 3374,59 €laquelle a fait l’objet d’une cession de créance notifiée à la débitrice le 19 mai 2023 au profit de la société requérante.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [O] épouse [C] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Madame [Y] [O] épouse [C] reste redevable envers la SAS EOS FRANCE d’une somme de 2598,32 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,78 % l’an depuis le 19 mai 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 3 novembre 2022 l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance décompose comme suit :
–mensualités échues impayées : 475,30 euros,
–capital restant dû : 3261,79 euros,
–indemnité sur capital restant dû : 223,73 euros,
Total : 2598,32 euros
L’absence de la débitrice à l’audience montre que celle-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’elle pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Madame [Y] [O] épouse [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2598,32 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,78 % l’an depuis le 19 mai 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande de condamner Madame [Y] [O] épouse [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernierr ressort.
Déclare les demandes de SAS EOS FRANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [Y] [O] épouse [C] à lui payer la somme de 2598,32 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,78 % l’an à compter du 19 mai 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
La condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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