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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 22 nov. 2024, n° 22/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 22/01226 – N° Portalis DB22-W-B7G-QO3S
DEMANDEUR :
Madame [U] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589, Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1183
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Agent commercial
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007, Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNATION EN DATE DU : 25 février 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Clément GAMBIN ; Me Claude LEGOND
Copie certifiée conforme à l’original à :
Madame [U] [T] épouse [H] ; Monsieur [I] [H] ; extrait [14] ; service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 25 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 septembre 2022 et l’ordonnance sur incident rendue le 3 février 2023,
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande principale en divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [U], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18],
et de
Monsieur [H] [I] [S] [F], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 20] (78);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [I] [H] à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [U] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [U] [T] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros, payable par mensualités de 312 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
à charge pour le parent qui a en charge les enfants de les déposer, ou les faire déposer par un tiers de confiance, à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
*chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, de 10 heures à 19 heures,
RAPPELLE que les documents d’identité et carnets de santé doivent suivre les enfants au domicile du parent chez lequel ils se trouvent,
DIT que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants sur sa semaine de garde, outre les frais de cantine et d’accueil périscolaire,
MAINTIEN ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [I] [H] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [U] [T], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, le 2 septembre, et pour la première fois le 2 septembre 2023, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance du 3 février 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains de Madame [U] [T], parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01226 – N° Portalis DB22-W-B7G-QO3S
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 22 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [U] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire sociale
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589, Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1183
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007, Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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