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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 3 ] DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCYE
N°MINUTE : 24/461
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] [J], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
Société [3] DE [Localité 6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2013, Mme [Y] [O], salariée de la société [4] de [Localité 6], en qualité de barmaid, a été victime d’un accident du travail a pris en charge d’emblée par la Caisse d’assurance maladie du Hainaut au titre de la législation professionnelle.
Selon la declaration d’accident établie le même jour par son employeur : « Une bouteille de Champagne lui a glissé des mains, est tombée et a explosé » alors qu’elle se trouvait au bar central [4], la « victime ayant reçu la partie haute (bouchon+ferraille) dans l’oeil ».
L’état de santé de Mme [Y] [O] a été déclaré consolidé au 03 octobre 2016, son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 33% puis à 42% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille en date du 05 juin 2018.
Le 17 novembre 2017, Mme [Y] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la société [4] de [Localité 6].
Par jugement rendu le 22 février 2019, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré [Y] [O] recevable en son action, mais mal fondée, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 04 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, la Cour d’appel d’Amiens a :
Infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [O] le 26 février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] de [Localité 6] ;
Fixé au maximum légalement prévu la majoration de la rente à verser à Mme [Y] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Dit que la majoration maximum du capital servi et le cas échéant de la rente, suivra automatiquement l’augmentation de l’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [O] en cas d’aggravation de son état de santé et que dans cette hypothèse le complément dû lui sera directement versé ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [Y] [O],
Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [T] en qualité d’expert sur l’évaluation des préjudices de Mme [Y] [O] avec mission reprise au dispositif ;
Fixé à 5.000€ le montant de la provision à verser à Mme [Y] [O] à titre d’avance sur la réparation de ces préjudices à caractère personnel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut fera l’avance du paiement de cette provision à Mme [Y] [O] ;
Condamné la société [4] de [Localité 6] à rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des sommes dues dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L.452-2-2 et L.453-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision précitée et les frais de la présente expertise ;
Dit que, dans les rapports entre la société [4] de [Localité 6] et la CPAM du Hainaut, la base de la majoration de la rente est le taux d’incapacité notifié par celle-ci à l’employeur ;
Condamné la société [4] de [Localité 6] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
La société [4] de [Localité 6] a initié un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui a été rejeté.
Le Docteur [P] [T] a rendu son rapport le 19 octobre 2021.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, la Cour d’appel d’Amiens a :
Fixé la réparation des préjudices subis par Mme [Y] [O] aux sommes dues suivantes :
Déficit fonctionnel total 300€
Déficit fonctionnel temporaire 26.981,25€ pour les deux classes de préjudice
Déficit esthétique temporaire 18.000€
Déficit esthétique définitif 4.000€
Souffrances endurées 25.000€
Assistance d’une tierce personne 1.455€
Préjudice d’agrément 5.000€
Rappelé que la CPAM du Hainaut sera tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes dues allouées à Mme [Y] [O] en indemnisation de ces préjudices, sous déduction de la provision versée à charge pour la société [4] de [Localité 6] de reverser à la caisse des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné la société [4] de [Localité 6] à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [4] de [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Par requête réceptionnée au greffe le 06 septembre 2023, Mme [Y] [O] a saisi le pôle social du Tribunal de Valenciennes d’une demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et finalement retenue à l’audience du 13 septembre suivant.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Mme [Y] [O] demande au tribunal de :
Débouter la société [4] de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [Y] [O],
En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise de Mme [Y] [O] afin de fixer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [Y] [O] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2013.
A l’appui de sa demande, elle soutient que son affaire a été plaidée devant la Cour d’appel d’Amiens le 10 janvier 2023, soit antérieurement à l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 selon lequel le déficit fonctionnel permanent est indemnisable de façon autonome. Elle estime qu’elle doit être indemnisée de tous ses préjudices subis, qu’elle formule une demande de nouvelle expertise et non un complément d’expertise.
En réplique aux arguments adverses, elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée tient aux demandes liées faites devant la Cour d’appel d’Amiens et que la demande d’indemnisation du préjudice n’est pas soumise au délai de prescription de deux ans.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la Société [4] de [Localité 6] demande au tribunal de :
In limine litis,
Dire et juger Mme [Y] [O] irrecevable en ses demandes nouvelles,
Dire et juger Mme [Y] [O] prescrite en son action.
Subsidiairement,
Débouter Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Y] [O] à payer à la Société [4] de [Localité 6] la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, la société [4] de [Localité 6] soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes en ce que la requérante aurait dû solliciter la réouverture des débats devant la Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le courant du délibéré de la Cour. Elle soulève également in limine litis la prescription de la demande de Mme [Y] [O].
Elle fait enfin valoir l’autorité de la chose jugée.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dispensée de comparaître, demande au tribunal de dire et juger le recours irrecevable et de débouter Mme [Y] [O] de sa demande. Subsidiairement, elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que l’action engagée par Mme [Y] [O] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l’affaire n’ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil (Cass. 2e civ., 13 février 2014, n°13-10.548).
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
En application des dispositions de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Ainsi, l’autorité de la chose jugée suppose :
— l’existence d’une décision mettant définitivement fin à une contestation,
— une identité de parties, d’objet et de cause.
En l’espèce, Mme [Y] [O] a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent tel qu’il ressort de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, après que le litige engagé sur le fondement de la faute inexcusable de son employeur a été jugé et les sommes dues pour la réparation de ses préjudices personnels fixées.
La requérante soutient que sa demande porte sur une nouvelle expertise et non un complément d’expertise.
En sollicitant une mesure d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent, en se fondant sur la décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, Mme [Y] [O] entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige définitivement tranché par l’arrêt du 28 mars 2023, en l’occurrence l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur dont elle a été victime le 26 février 2013.
L’objet du litige tendant à la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur et réparées forfaitairement dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale avant le revirement de jurisprudence est le même entre la première et la seconde demande.
Si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l’évolution de l’interprétation des dispositions en cause du code de la sécurité sociale ne saurait être analysée comme un fait juridique nouveau permettant une nouvelle saisine de la juridiction.
Par voie de conséquence, il convient de relever que les demandes de Mme [Y] [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 mars 2023 de la Cour d’appel d’Amiens sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens autres de forme ou de fond soulevés par la demanderesse.
Son action étant irrecevable, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% ».
L’issue du litige conduit à condamner Mme [Y] [O] à payer à la société [4] de [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée le 06 septembre 2023 par Mme [Y] [O] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 mars 2023 ;
Déboute Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [O] à payer la somme de 2.000€ à la société [4] de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [O] aux entiers dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCYE
N° MINUTE : 24/461
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