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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYK
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
DEFENDEUR :
[G] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [G] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,88 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, a assigné Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17 001,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,88% sur le principal de 15 842,53 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 22 juillet 2024 ;à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [G] [S] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15 842,53 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,88%;en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [G] [S] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [G] [S], présent et non assisté, a fait valoir que son dossier de surendettement avait été jugé recevable le 21 juillet 2025. Il a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment d’une procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 mars 2024.
La demande de la banque en date du 14 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 880,65 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 24 mai 2024 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1 359,05 euros au titre des échéances échues impayées,14 483,68 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 200 euros.
Monsieur [G] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 842,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88% euros à compter du 22 juillet 2024 et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] sollicite des délais de paiement faisant valoir que la commission de surendettement des Yvelines a jugé son dossier recevable le 21 juillet 2025 et évalué ses capacités de remboursement à la somme de 3 830 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments et des délais de paiement formulés à l’audience, Monsieur [G] [S] sera autorisé à se libérer du montant de sadette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Il y a lieu en outre de rappeler qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la dette contractée auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure et non dans les termes et conditions fixées par le jugement. En effet, les présents délais accordés dans le cadre de l’instance n’ont vocation à s’appliquer que si les mesures préconisées par la Commission dans le cadre du plan qu’elle élabore sont devenues caduques.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [G] [S] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [S], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 15 842,53 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,88% à compter du 22 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2025.
AUTORISE Monsieur [G] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan le cas échéant arrêté par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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