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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 juin 2025, n° 24/09876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/09876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUQ
N° minute : 25/
du 26 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D] [K]
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
la SARL [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [D] [K] épouse [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
Et
Monsieur [L] [G] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 0978 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [D] [K] épouse [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Et de
Monsieur [L] [G] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 0978 à [Localité 9] (PORTUGAL)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/09876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUQ
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] ESPAGNE, le [Date mariage 2] 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention de divorce signée le 15 novembre 2024, sauf concernant la pension alimentaire pour les enfants, les frais et le rattachement fiscal, invite les parties à produire une autre convention avec tous les avis d’imposition notamment et recherches d’emploi du père ou saisir le juge.
Annexe la convention et la requête conjointe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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