Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LES CHA NTERELLES PRINCIPAL dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] [ Adresse 4 ], son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE située [ Adresse 1 ], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LES [ Adresse 7 ] NTERELLES PRINCIPAL C |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00824 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAE
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES [Adresse 7] NTERELLES PRINCIPAL C/ [P], [G]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 10]-CHAMBERY
Copie à :
Madame [V] [P]
Monsieur [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES CHA NTERELLES PRINCIPAL dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE située [Adresse 1],
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [V] [P], née le 31 Décembre 1999 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [K] [G], né le 04 Mai 1996 au BRESIL, demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] PRINCIPAL situé [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 9].
A la date du 18 février 2025, Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.874,91 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CHANTERELLES PRINCIPAL représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE, a fait assigner Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2.874,91 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise de l’acte à personne, Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CHANTERELLES PRINCIPAL représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE a indiqué que la créance actualisée au 18 juin 2025 était de 3.838,84€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 et du 4 décembre 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025, 2026,
— la mise en demeure en date du 18 février 2025 ,
— un extrait de compte arrêté au 17 mars2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 638,40€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.236,51€ au titre de l’arriéré des charges échues au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] PRINCIPAL représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CHANTERELLES PRINCIPAL, représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE la somme de 2.236,51 € au titre de l’arriéré des charges échues au 17 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 8] PRINCIPAL représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne in solidum Madame [V] [P] et Monsieur [K] [G] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Famille ·
- Mentions légales ·
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Versement
- Adresses ·
- Action ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Formule exécutoire ·
- Mariage ·
- Demande reconventionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Méditerranée ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.