Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt :
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZWV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S)
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL, Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] ATLANTIQUE agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie(s) avec formule exécutoire à
— Me Robert
— Me Chatton
— Me Maysonnave
— Me L’Hélias
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 9 avril 2010, M. [M] [X], alors âgé de 23 ans, a été hospitalisé au sein de la clinique Notre Dame de [Localité 9] à [Localité 10] (53), clinique spécialisée dans le traitement des maladies mentales, en raison de la réactivation d’un syndrome anxio-dépressif avec idées noires.
Le 12 juin 2010, le Docteur [D] [Q], exerçant à titre libéral au sein de la clinique Notre Dame de [Localité 9], a décidé, en raison de plusieurs épisodes dépressifs avec troubles des conduites alimentaires, de l’octroi d’une chambre thérapeutique d’une durée initiale d’un mois prolongée pour la même durée le 12 juillet 2010.
Le 19 juillet 2010, aux alentours de 23h, M. [M] [X] a été pris en charge par les pompiers à la suite du constat de brûlures thermiques des 1er, 2e et 3e degrés sur 15% à 20% de la surface corporelle totale touchant le thorax, les épaules, le cou, le menton et les oreilles, ainsi que le pouce droit, sans atteinte des fonctions vitales.
Une expertise amiable a été organisée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de la clinique Notre Dame de [Localité 9], (ci-après dénommée « la société AXA ») et la compagnie PACIFICA, assureur de protection juridique de M. [M] [X], dont le rapport a été déposé le 28 juin 2011.
A l’issue du dépôt du rapport, une offre d’indemnisation définitive a été adressée par la Société AXA à la Compagnie PACIFICA, assureur de M. [X].
A défaut de règlement amiable, M. [M] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui a rendu une ordonnance le 25 avril 2019 aux termes de laquelle il a ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [G] [U] avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par M. [M] [X]. Le juge des référés a en outre condamné la société AXA à payer à M. [M] [X] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le Docteur [G] [U], après s’être adjoint le Docteur [J] [Z], sapiteur psychiatre, a déposé son rapport définitif d’expertise judiciaire le 20 juin 2022.
Par acte du 12 février 2024, M. [M] [X], ses parents, Mme [K] [V] épouse [X] et Monsieur [E] [X], ainsi que ses frères, M. [F] [X] et Monsieur [N] [X], ont fait assigner la Société AXA ainsi que la CPAM de la Mayenne devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 19 août 2024, la société AXA a fait assigner en garantie le docteur [D] [Q].
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 5 septembre 2024.
La CPAM de [Localité 7] Atlantique, ayant reçu délégation de pouvoir de la CPAM de la [Localité 6] pour le recouvrement de ses débours contre les tiers responsables, est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée par le juge de la mise en état au 19 février 2026 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, les consorts [X] sollicitent du tribunal de :
— condamner la société AXA à réparer leur entier préjudice;
— fixer le préjudice corporel de M. [M] [X] pour un montant total de 444 472, 42 euros se décomposant comme suit :
— 107 318,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont :
— 5 080 euros de dépenses assumées par M. [M] [X]
— 102 238, 25 euros assumées par la CPAM ;
— 3 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 29 017,57 euros au titre des dépenses de santé futures, dont :
— 29 017, 57 euros assumées par M. [M] [X]
— 0 euros assumées par la CPAM ;
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 27 087 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 100 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 62 550,14 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner la société AXA à payer à M. [M] [X] la somme de 342 324,17 euros à titre de dommages et intérêts, en deniers et quittances, déduction opérée de la créance de la Caisse ;
— condamner la société AXA à payer à Mme [K] [V] épouse [X] et à Monsieur [E] [X] la somme de 19 646,97 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner la société AXA à payer, au titre de leur préjudice d’affectation, les sommes de:
— 15 000 euros à Mme [K] [V] épouse [X] ;
— 15 000 euros à M. [E] [X] ;
— 10 000 euros à M. [F] [X];
— 10 000 euros à M. [N] [X];
— condamner la société AXA à payer aux consorts [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société AXA, conformément aux termes de l’article R.631-4 du code de la consommation, au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissements, prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société AXA aux dépens ;
— condamner la société AXA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités d’un montant de :
— 5 000 euros à M. [M] [X] ;
— 1 000 euros à Mme [K] [V] épouse [X];
— 1 000 euros euros à Monsieur [E] [X] ;
— 1 000 euros euros à M. [F] [X];
— 1 000 euros euros à M. [N] [X];
— rappeler l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement à intervenir.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la CPAM de Loire Atlantique et la CPAM de la Mayenne sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société AXA France IARD et le docteur [D] [Q], ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— juger que la SARL Clinique de [Localité 10] Notre Dame [S] et le docteur [Q] sont solidairement ou in solidum, et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, responsables des dommages subis par M. [M] [X] en lien avec son immolation le 19 juillet 2010 ;
— condamner solidairement ou in solidum et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, la société AXA France IARD , en sa qualité d’assureur de la cliniqueNotre Dame [S], et le docteur [D] [Q] à payer à la CPAM de [Localité 7] Atlantique :
— la somme de 102 288,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec majoration des intérêts au taux légal sur la somme de 18 003, 70 euros à compter du 3 avril 2024, date de la première demande ;
— la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— donner acte à la CPAM qu’elle a reçu de la société AXA France IARD une somme de 84 284,94 euros à titre d’acompte à valoir sur les débours qu’elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles du chef de M. [M] [X], et 1 015 euros à titre d’acompte à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner solidairement ou in solidum, et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la cliniqueNotre Dame [S], et le Docteur [D] [Q] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître Eric L’Helias en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
— rejeter les demandes de la CPAM à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du docteur [D] [Q] et de l’ensemble des parties avec désignation d’un expert spécialisé en psychiatrie ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner le docteur [D] [Q] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [M] [X] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ;
— réduire les demandes indemnitaires formulées par M. [M] [X] comme suit :
— 2 692 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 625 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 13 625, 18 euros au titre des dépenses de santé futures, dont :
— 22 572, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— rejeter les demandes formulées par la CPAM à son encontre ;
— réserver les dépens ;
— condamner le docteur [D] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le docteur [D] [Q] sollicite du tribunal de :
— débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter la société AXA de sa demande de nouvelle expertise ;
— débouter la CPAM de [Localité 7] Atlantique, agissant par délégation de la CPAM de la [Localité 6], de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société AXA ou toute partie succombant aux dépens ;
— condamner la société AXA ou toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de la Clinique
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L.6111-1 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé.
Selon les dispositions de l’article L.3211-2 du même code, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet.
En application de ces dispositions, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du patient, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état de ce dernier.
L’obligation qui pèse sur l’établissement est une obligation de moyens appréciée in concreto, notamment au vu de la personnalité du patient et des informations portées à la connaissance de l’établissement.
Il est par ailleurs constant que les manifestations suicidaires étant d’une probabilité normale dans les établissements qui soignent des personnes dépressives, le personnel paramédical de ces établissements doit être particulièrement diligent. Ainsi, pour établir l’existence d’un manquement dans l’organisation du service de la clinique au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
En l’espèce, la société AXA, après avoir admis la responsabilité de son assurée à “100 % pour défaut de surveillance” (courrier du 13 juin 2018 versé en pièce n° 4 par les demandeurs) revient désormais sur sa position, près de seize ans après les faits. Elle conteste non seulement sa responsabilité, mais aussi la tentative de suicide de M. [X]. Elle se prévaut à cet égard des propos tenus par ce dernier selon lesquels il se serait brûlé accidentellement en allumant une cigarette, et déplore que l’analyse médico-légale ait été circonscrite à la seule évaluation des préjudices subis par M. [M] [X], sans analyse des circonstances entourant le fait dommageable, et sans appréciation de la qualité de la prise en charge du patient en amont, notamment sur les éventuels manquements commis tant par l’établissement de soins que par le Docteur [D] [Q].
La société AXA, qui disposait de la faculté de demander au juge des référés l’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée par les consorts [X], s’en est abstenue. En effet, bien qu’assignée devant le juge des référés afin que la décision lui soit déclarée commune et opposable, elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Ensuite, lorsque les opérations d’expertise ont commencé, et alors qu’elle était représentée par maître [H] [R] (ACLH Avocats) et le cocteur [I] [C], elle n’a pas davantage présenté de demande d’extension au juge en charge des expertises, et n’a formulé aucun dire à l’expert.
Sa demande subsidiaire d’expertise est donc extrêmement tardive. Une telle mesure est en outre inutile, la thèse de l’autolyse accidentelle étant contredite par l’ensemble des pièces versées aux débats, y compris les siennes.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise amiable établi à la fois par le docteur [L] qu’elle avait elle-même mandaté et par le docteur [P] mandaté par Pacifica, que c’est bien à la suite d’une tentative de suicide par immolation que M. [M] [X] a subi des brûlures des 1er, 2ème et 3ème degrés thoraciques antérieures et au niveau du cou ( pièce n° 2 des demandeurs).
Par ailleurs, il ressort ainsi de la fiche dénommée “fiche d’incident suicide” établie par la clinique de [Localité 9] le 18 juillet 2010 (pièce n°42 des demandeurs), que plus tôt dans la journée ce jour là, M. [M] [X] avait utilisé une lame de rasoir pour se scarifier dans le cou, et un cordon de télévision pour s’hydro-électrocuter, la fiche mentionnant que ces actes avaient été prémédités.
Ces évènements ont été explicités sur la fiche de transmission de la clinique Notre Dame de [Localité 9], (pièce n° 1 de la société AXA). Il y est ainsi précisé que M. [M] [X] a bénéficié d’une permission de sortir avec réintégration de l’établissement à 22h et qu’à 22h45, il s’est scarifié “le cou avec une lame de rasoir ramenée de chez ses parents.” Il est indiqué : “Il dit n’avoir que des idées noires, ne voit qu’une solution, en finir. A 23h30, seul, je le retrouve les deux mains dans l’eau dans son lavabo avec le câble de la télé branché au-dessus du lavabo et l’extrémité dans l’eau, s’était rhabillé et avait écrit son testament".
Ce geste, qui est intervenu la veille des faits du 19 juillet 2010, avait été précédé d’autres tentatives de suicide ou d’auto-mutilation, ainsi qu’il ressort de la fiche de transmission :
— le 04 juillet 2010, M. [X] a dit avoir perdu une lame de rasoir prise chez ses parents, et a déclaré avoir fait une tentative de pendaison une demi-heure plus tôt ;
— le 12 juillet, à 23h20, il a dit avoir “fait une bêtise” en se carifiant le poignet, a affirmé être au bout du rouleau et et a évoqué ses pensées négatives ;
— le 18 juillet, son père a relaté ce qu’il a qualifié de “passage à l’acte” à leur domicile dans la journée, M. [M] [X] s’étant blessé au coude avec un couteau de cuisine.
La fiche mentionne en outre que le 19 juillet, M. [M] [X] s’est réveillé avec les mêmes idées noires que la veille, qu’il ne s’était pas apaisé, qu’à 21 heures, il est venu discuter à l’infirmerie, et a évoqué ses idées noires, avant d’aller fumer dans le préau à 22h15.
Il est ainsi suffisamment démontré par les nombreux passages à l’acte et les propos exprimés par M. [X] devant les soignants avant les faits, que la thèse de l’accident n’est absolument pas plausible, et que les blessures présentées par M. [X] proviennent bien d’une tentative de suicide.
Il ressort de ce qui précède que le risque suicidaire était majeur et connu de la clinique. La société AXA admet que M. [M] [X] était atteint d’un syndrome anxio-dépressif, raison pour laquelle il avait été hospitalisé, et reconnaît que les antécédents du patient, notamment des tentatives d’autolyse par phlébotomie, ont bien été portés à la connaissance de l’établissement de soins, son assuré.
En conséquence, il pouvait être raisonnablement attendu une surveillance accrue du patient.
Au titre de son obligation de surveillance de moyens, la clinique Notre Dame de [Localité 9] devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la sécurité du patient et d’éviter un nouveau geste suicidaire.
La société AXA ne peut, sans se contredire, tenir pour seul responsable le Docteur [D] [Q] en soulignant qu’il aurait dû « prendre et imposer au personnel salarié de l’établissement les mesures et précautions nécessaires et d’alerter la clinique afin d’éviter un suicide toujours possible chez un patient hospitalisé dans un établissement spécialisé » tout en précisant que ledit patient présentait des signes avant-coureurs de suicide relevés par le personnel paramédical de l’établissement.
Parfaitement informée que le patient était exposé à un risque de suicide élevé, il incombait à la clinique, même en l’absence d’une instruction spécifique du médecin psychiatre libéral, d’assurer la sécurité du patient, dont le consentement à l’hospitalisation ne la dispensait pas de son obligation d’examiner avec conscience et sérieux son état de santé et d’adopter les mesures de surveillance et de soins adaptées pour le protéger, comme elle l’avait fait le 4 juillet 2010, en retirant le drap et la couette de M. [X] après sa tentative de pendaison survenue le même jour.
En l’espèce, en laissant M. [X] sortir fumer avec un briquet à 22h15 sans surveillanfe particulière alors qu’il venait d’exprimer ses idées noires à l’infirmerie, la clinique Notre Dame de [Localité 9] n’a pas pris toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la sécurité du patient et éviter un nouveau geste suicidaire, lequel est intervenu seulement quinze minutes après.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par M. [M] [X].
II – Sur les demandes à l’encontre du médecin psychiatre
Selon les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le médecin s’engage à donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
Il sera également rappelé que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens.
Il appartient spécialement au médecin psychiatre, chargé au sein de l’établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état.
Il est tenu d’analyser de manière sérieuse et approfondie les risques suicidaires et, pour ce faire, doit tenir compte des antécédents du patient, de son état actuel et des renseignements fournis par son entourage. Dès lors qu’il ne se livre pas à cette analyse ou qu’il ne prescrit pas les mesures de soins et de surveillance les plus appropriées, le médecin commet une faute de technique médicale.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par le Docteur [D] [Q] l’existence d’un risque suicidaire chez son patient, M. [M] [X].
Cependant, ce n’est pas le diagnostic du risque suicidaire par le docteur [Q] qui est en cause, le risque étant identifié, et une fiche de risque suicidaire majoré ayant même été établie par la clinique (la pièce n°37 des demandeurs) le 18 juillet 2010 à 23h30. Si ce document est difficilement lisible en raison de la qualité de la copie produite, il en ressort que le psychiatre a été avisé à 23h30, et qu’il a immédiatement été procédé à un inventaire de toutes les affaires personnelles de M. [X], et à leur mise sous clé.
Ce ne sont pas les prescriptions de surveillance qui font défaut, mais bien la mise en 'uvre de ladite surveillance, laquelle relevait de la responsabilité de l’établissement et non de celle du médecin libéral.
La société AXA doit dès lors être déboutée de sa demande de garantie contre le docteur [D] [Q].
De même, la CPAM de [Localité 7] Atlantique sera déboutée de ses demandes de condamnation du docteur [D] [Q] in solidum avec la société AXA.
III- Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [X]
Sur le rapport d’expertise
L’expert, après avoir rappelé les circonstances de commission du fait dommageable dont a été victime M. [M] [X] le 19 juillet, alors qu’il était âgé de 23 ans, fait état :
— de ce que la surface brûlée totale est évaluée à 14% de la surface corporelle totale et relève des brûlures profondes (3ème degré) siégeant sur la région cervico-céphalique, la partie supérieure du tronc et les membres supérieurs ;
— d’une évolution marquée par la réalisation de deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, avec un 1er temps opératoire le 27 juillet 2010 et un 2nd temps opératoire le 13 août 2010 ;
— du transfert le 30 août 2010 à la Clinique des [Localité 11] jusqu’au 16 septembre 2010 puis dans le centre de Rééducation de l’Hôpital de [Localité 1] jusqu’au 8 octobre 2010 ;
— de la poursuite d’un suivi et de soins spécialisés lors de son retour à domicile, décomposés comme suit :
— 7 cures thermales
— 205 séances de kinésithérapie
— [Localité 12] de vêtements compressifs et d’un conformateur cervical
— Chirurgie réparatrice du cou (1temps opératoire)
— Dernière consultation spécialisée réalisée en janvier 2014
L’expert a considéré, après avis d’un sapiteur psychiatre, lequel a tenu compte de l’état antérieur sur le plan psychologique de M. [M] [X] pour l’évaluation des postes de préjudice, que « les lésions sont réelles, l’état séquellaire est réel et l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales est directe et certaine ».
L’expertise conduit aux conclusions suivantes :
— Gène temporaire totale (DFTT) :
* le 19 juillet 2010, date de survenance du fait dommageable
* du 20 juillet 2010 au 30 août 2010 en raison de la période d’hospitalisation dans le Centre de Brûlés de [Localité 13]
* du 30 août 2010 au 16 septembre 2010 correspondant à la période d’hospitalisation à la Clinique des [Localité 11]
* du 16 septembre 2010 au 8 octobre 2010 correspondant à la période d’hospitalisation dans le Centre de Rééducation du Centre Hospitalier de [Localité 1]
* du 29 février 2011 au 18 mars 2011
et du 29 juillet 2013 au 17 août 2013
et du 4 août 2014 au 23 août 2014
et du 27 juillet 2015 au 15 août 2015
et du 1er août 2016 au 20 août 2016
et du 14 août 2017 au 2 septembre 2017
et du 21 mai 2018 au 9 juin 2018
correspondant aux périodes des 7 cures thermales
* du 4 octobre 2012 au 10 octobre 2012 correspondant à la période d’hospitalisation pour chirurgie réparatrice du cou.
— Gêne temporaire partielle (DFTP) :
* du 9 octobre 2010 au 25 février 2011 avec un taux estimé à 50% correspondant à la date du retour à domicile jusqu’à la veille de la 1ère cure thermale
* du 11 octobre 2012 au 28 novembre 2012 avec un taux estimé à 50% en raison de la nécessité des soins infirmiers à domicile après chirurgie réparatrice du cou
* du 19 mars 2011 au 25 avril 2011 avec un taux estimé à 30% correspondant à la date du retour à domicile jusqu’à la veille de la reprise du travail
* du 26 avril 2011 au 18 juillet 2019 avec un taux estimé à 20% correspondant à la date de la reprise du travail jusqu’à la date de consolidation
— Date de consolidation : 19 juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 12% dont 5% sur le plan psychologique et 7% sur le plan physiologique
— Souffrances endurées (SE) : évalué à 6/7
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : évalué à 5/7
— Préjudice Esthétique Définitif (PED) : évalué à 3,5/7
— Préjudice d’agrément (PA) : l’experte relève les doléances de M. [M] [X] quant à l’impossibilité de pratiquer le judo (club et compétitions) comme il le faisait avant l’accident, en raison notamment de sa large bride cervicale
— Incidence Professionnelle (IP) : l’experte retient la sensibilité de M. [M] [X] aux variations de la température ambiante, les autres difficultés étant en rapport avec son hyperactivité
— Préjudice sexuel : l’experte indique l’absence de préjudice sexuel exprimé par M. [M] [X] tout en précisant qu’un préjudice sexuel indirect ne peut être totalement exclu.
Sur l’évaluation des différents postes de préjudices
Au vu du rapport d’expertise, de l’âge de M. [X], né le [Date naissance 1] 1986, de la date de consolidation au 19 juillet 2019, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justifications produites, il convient de statuer ainsi qu’il suit sur l’indemnisation de ses préjudices.
1) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) ou tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…).
Concernant les dépenses de santé des organismes sociaux, il s’agit des frais d’hospitalisation, il faut ajouter les frais de transport, les frais médicaux divers, les frais pharmaceutiques, les frais d’hygiène et éventuellement les frais d’appareillage.
Concernant les dépenses restées à la charge de la victime, il s’agit des dépenses de santé qui échappent à tout remboursement des organismes sociaux ou bien qui ne justifient que des remboursements partiels en fonction des règles applicables aux différents régimes de sécurité sociale qui ne sont pas uniformes: il en est ainsi des pansements, des pommades et crèmes, des bas de contention, des matériels de confort parfois indispensables.
La société AXA ne conteste pas le montant des dépenses de santé engagées par la CPAM, soit 102 288,25 euros.
M. [M] [X] sollicite la somme de 5 080 euros au titre des frais restés à sa charge qui correspondent à l’achat de crèmes solaires et de tubes de crème grasse pour peau cicatricielle, à raison d’un tube par mois pour la protection solaire et de un à deux tubes par mois pour la crème grasse, selon l’état de sécheresse cutanée de la peau cicatricielle.
La société AXA ne conteste pas la prise en charge des crèmes grasses, sur la base d'1,5 tube par mois, soit 2 692 euros (26,92 euros par mois pendant 100 mois entre le le 19 juillet 2010 et le 19 juillet 2019, date de la consolidation, conformément à la demabned de M. [X], mais s’oppose à l’indemnisation des crèmes solaires.
S’agissant de la protection solaire, l’expert a écrit que la première mesure à prendre était d’éviter l’exposition et que les écrans solaires pouvaient contribuer en partie à la protection des zones susceptibles d’être photo-exposées, sans être toutefois les seuls moyens. Faute de justifier de la réalité de la dépense engagée, M. [M] [X] doit être débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Le poste de préjudice dépenses de santé actuelles doit par conséquent être évalué à la somme totale de 104 980, 65 euros (102 288,65 + 2 692).
Sur les frais divers (tierce personne)
Ce poste de préjudice tierce personne est devenu autonome et doit être analysé en tant que poste spécifique. La première règle d’indemnisation de ce poste est de raisonner en termes de besoins et non de réalité de l’aide humaine fournie. C’est pourquoi l’indemnisation à ce titre ne peut être subordonnée à la production de factures. La deuxième règle est que le montant de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espère, il y a lieu de relever que les conclusions de l’experte ne retiennent pas ce poste de préjudice. Néanmoins, il s’agit d’une omission manifeste – puisque le pré-rapport du sapiteur psychiatre en fait état- au demeurant non contestée,.
Aux termes de ce pré-rapport, il ressort que M. [M] [X] a nécessité une aide durant :
* 1 heure par jour du 9 octobre 2010 au 25 février 2011 ;
* 5 heures par semaine du 11 octobre 2012 au 28 novembre 2012.
M. [M] [X] explique que, bien qu’étant actuellement autonome, cette aide a été nécessaire avant consolidation et sollicite que le taux horaire applicable soit fixé à 20 euros par heure.
La compagnie AXA ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni l’évaluation qui en est faite par l’expert judiciaire mais conteste le taux horaire sollicité et propose un montant de 15 euros par heure.
Il convient de retenir un taux horaire de 16 euros eu égard à l’absence de justificatifs.
L’indemnisation de ce préjudice sera donc calculée comme suit :
* Pour la période du 9 octobre 2010 au 25 février 2011, soit 140 jours à raison de 1h par jour, soit un total de 140 heures
140 heures x 16 euros = 2240 euros.
* Pour la période du 11 octobre 2012 au 28 novembre 2012, soit 7 semaines à raison de 5 heures par semaines, soit un total de 35 heures
35 heures x 16 euros = 560 euros.
En conséquence, la Compagnie AXA sera condamnée à payer à M. [M] [X] la somme de 2 800 euros au titre des frais de tierce personne jusqu’à consolidation.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il relève du pouvoir souverain du juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
En l’espèce, l’expert judiciaire, en réponse au dire de M. [M] [X], relève la nécessité d’appliquer une crème grasse et une protection solaire, ces besoins étant justifiés par les mêmes motifs que ceux précédemment précisés au titre des dépenses de santé actuelles. En conséquence, M. [M] [X] sollicite la somme totale de 29 017,57 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit : 3 810 euros au titre des arrérages échus et 25 207,57 euros pour l’avenir, par application de l’indice de capitalisation de 41,351 (barème de la Gazette du palais 2022).
La compagnie AXA sollicite quant à elle, outre le rejet de la dépense de crème solaire, que la dépense future de crème grasse cicatricielle soit limitée à la somme totale maximale de 13 625, 18 euros se décomposant comme suit : 2 019 euros au titre des arrérages échus et 11 606, 18 euros à titre viager, par application du taux de 35,928 d’euro de rente (BCRIV 2025).
S’agissant de la CPAM de [Localité 7] Atlantique, aucune somme n’est mentionnée au titre des frais futurs, ainsi qu’il ressort de l’état de ses débours définitif du 24 février 2023.
Pour les motifs venant d’être exposés, les dépenses au titre de la crème solaire doivent être écartées. Dès lors, à défaut de justificatifs, il y a lieu de retenir l’utilisation d'1,5 tube de crème grasse par mois dont le coût unitaire est, pour mémoire, de 17,95 euros, soit un coût mensuel de 26,92 euros.
L’indemnisation de ce préjudice sera donc calculée comme suit :
* Pour les arrérages échus, sur la période entre la consolidation (19 juillet 2019) et le jugement (4 mai 2026) comptabilisant 81,5 mois :
A raison de 26,92 euros par mois, la somme totale (26,92 euros x 81,5 mois) est ainsi évaluée à 2 193,98 euros.
* Pour les arrérages à échoir, il y a lieu d’évaluer la dépense annuelle prévisible (26,92 euros x 12 mois) à la somme de 323,04 euros et de relever qu’au jour de la liquidation du préjudice, M. [M] [X] a 39 ans.
Après application de l’indice de capitalisation de 41,594 selon la table prospective de la gazette du palais 2025 (323,04 euros x 41,594), la somme retenue est de 13 436,52 euros.
Le total des arrérages échus et à échoir s’élève donc à la somme de 15 630,50 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice est destiné à indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime ». L’indemnisation d’une incidence professionnelle ne peut pas être intégrée dans le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
L’incidence professionnelle peut se traduire aussi bien par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la possibilité d’en retrouver un nouveau, que par l’existence d’un nouvel emploi aussi bien rémunéré qu’auparavant mais de moindre intérêt une dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance de promotion professionnelle, pénibilité accrue au travail, abandon de la profession initiale au profit d’une autre avec ou sans reclassement, frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, changement de poste, perte des droits à la retraite.
L’expert judiciaire a retenu, au titre de l’incidence professionnelle, que M. [M] [X] a rapporté, parmi les difficultés dans son activité professionnelle, une sensibilité aux variations de la température ambiante.
M. [M] [X] explique que cela se traduit par une augmentation de la pénibilité au travail, ce à quoi la compagnie AXA s’oppose, concluant à l’absence de démonstration effective d’une incidence sur l’activité professionnelle.
Faute de rapporter la démonstration qui lui incombe, et la seule observation de l’expert étant insuffisante pour caracétriser l’incidence professionnelle, M. [X] doit être débouté de sa demande à ce titre.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation au titre du DFT ne peut excéder la période jusqu’à la date de la consolidation.
Au regard des périodes telles que retenues par l’expert judiciaire, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire total : le 19 juillet 2010, du 20 juillet 2010 au 30 août 2010 au 8 octobre 2010, puis du 29 février 2011 au 18 mars 2011, du 29 juillet 2013 au 17 août 2013, du 4 août 2014 au 23 août 2014, du 27 juillet 2015 au 15 août 2015, du 1er août 2016 au 20 août 2016, du 14 août 2017 au 2 septembre 2017, du 21 mai 2018 au 9 juin 2018 et 4 octobre 2012 au 10 octobre 2012 correspondant aux périodes d’hospitalisations ou des cures thermales.
= périodes comptabilisant 231 jours
* Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 9 octobre 2010 au 25 février 2011, et du 11 octobre 2012 au 28 novembre 2012,
= périodes comptabilisant au total 189 jours
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 19 mars 2011 au 25 avril 2011,
= période comptabilisant au total 38 jours
— puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 26 avril 2011 au 18 juillet 2019.
= période comptabilisant au total 2 830 jours
M. [M] [X] sollicite l’indemnisation de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour, soit une somme globale de 27 087 euros, ce à quoi la compagnie AXA sollicite que soit appliqué un montant de 26 euros par jour.
Il convient de retenir le taux de 26 euros par jour, pour un déficit fonctionnel temporaire de 100%, le calcul devant s’effectuer comme suit :
(231 jours x 26 euros)+(189 jours x 13 euros)+(38 jours x 7,80 euros)+ (2 830 x 5,20 euros)
En conséquence, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. [M] [X] sera fixée à la somme de 23 475,40 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées sont donc non seulement les douleurs physiques du choc, de la réanimation, des interventions chirurgicales et de leurs suites, mais aussi celles induites par les séances de rééducation. Depuis des arrêts récents, la Cour de cassation inclut le préjudice d’anxiété et le préjudice d’angoisse dans ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire propose de retenir un taux de à 6/7 et se contente de viser « l’échelle habituelle de 7 degrés » sans plus amples précisions.
M. [M] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 100 000 euros tandis que la compagnie AXA propose une somme ne devant pas excéder 50 000 euros.
Au regard de l’importance des souffrances telles que décrites par M. [M] [X] et de la durée de la période antérieure à la consolidation, il est justifié d’allouer à ce dernier une indemnité de 60 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
C’est un poste de préjudice à deux faces : d’une part l’image que la victime renvoie d’elle-même et aussi l’image qu’elle se renvoie à elle-même. D’une part, c’est objectivable : tout le monde voit la cicatrice et d’autre part, c’est individualisé et subjectif : la capacité de la victime à accepter le regard de l’autre.
Ce préjudice est évalué de manière souveraine par le juge qui applique les fourchettes du référentiel mais qui retient également plusieurs critères : la durée et l’ampleur des troubles de l’apparence, l’âge de la victime, son sexe et son environnement personnel et professionnel.
Dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. En outre, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent : il en résulte s’il est constaté une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à un taux de 5/7.
M. [M] [X] sollicite la somme de 30 000 euros, rappelant la nature, l’ampleur et la localisation des lésions tout en précisant que celles-ci se stabilisent au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, le temps permettant d’améliorer l’aspect des lésions dans le cas particulier des brûlures. Il rappelle que les cicatrices se trouvaient initialement très inflammatoires et visibles, que le port de vêtements compressifs a été nécessaire jusqu’à la fin de l’année 2013.
La compagnie AXA propose une somme de 3 000 euros eu égard à la jurisprudence, laquelle porterait selon elle un regard plus modeste sur ce poste de préjudice pour un taux similaire.
Au regard de ces éléments mais aussi de la période pendant laquelle a été subi ce préjudice, étant relevé l’altération sans équivoque de l’apparence physique s’agissant de brûlures, ce d’autant plus lorsqu’elles sont situées sur des zones visibles du corps, il est justifié d’allouer une indemnité de 25 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon la nomenclature Dintilhac, "il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation […]. En outre, ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation".
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera précisé que les souffrances permanentes sont incluses dans le DFP.
L’expert judiciaire a retenu un taux de 12% réparti à hauteur de 5% sur le plan psychologique et 7% sur le plan physiologique.
M. [M] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 62 550,14 euros et expose, pour justifier du montant sollicité, que l’évaluation par application d’un taux journalier (30 euros par jour), auquel est retranché le taux d’incapacité fixé par l’expert (12%), avec capitalisation à titre viager, doit être privilégiée à l’évaluation classiquement retenue (à la valeur du point). Il justifie ce choix par la confusion existant avec le déficit fonctionnel temporaire, l’un et l’autre étant liés mais ayant une consistance propre, ajoutant que l’évaluation actuelle ne permet pas une parfaite prise en considération de l’ampleur des séquelles, des douleurs et de la perte de qualité de vie post-consolidation.
Pour s’opposer au montant sollicité, sans contester le principe d’une indemnisation de ce poste de préjudice, la compagnie AXA, en application du référentiel indicatif des [Localité 14] d’Appel de 2025, sollicite que le déficit fonctionnel permanent soit évalué à une somme ne pouvant excéder 27 600 euros (2 300 euros le point).
L’indemnisation par référence à la valeur du point de déficit fonctionnel permanent, variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation permet une réparation intégrale du préjudice.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 300 euros et d’allouer à M. [M] [X] la somme de 27 600 euros (2 300 euros x 12 %) en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
La définition donnée par la nomenclature Dintilhac est très restrictive quant à ce préjudice. Seule est constitutive d’un préjudice d’agrément l’impossibilité de la pratique régulière d’une activité sportive ou/et de loisirs dont l’appréciation doit être effectuée in concreto. Ce préjudice inclut la limitation des activités spécifiques sportives et de loisirs antérieurs au fait dommageable.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a retenu une gêne à la pratique de son activité d’agrément, le judo, sport contre-indiqué en raison notamment de la large bride cervicale.
M. [M] [X] sollicite une indemnisation de 30 000 euros, indiquant ne plus être en mesure de pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait avant l’immolation telles que le judo (club et compétition).
La compagnie AXA ne conteste pas la réalité du préjudice, mais sollicite la réduction à de plus justes proportions, et propose 5 000 euros.
M. [M] [X] produit à titre de justificatif la copie partielle de deux carnets de judo. Si ces documents sont difficilement exploitables, en raison précisément du caractère partiel de la copie, il en ressort qu’il a obtenu la ceinture verte (en 1999 sur l’un des carnets, 2003 sur l’autre). Il ne verse en revanche pas de licence qui attesterait de sa pratique régulière de ce sport avant l’immolation.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’altération physique définitive doit être appréciée dans le cadre personnel et environnemental de la victime. Pour être indemnisée au mieux de la réparation intégrale, la victime doit décrire en quoi son altération physique lui cause un préjudice tant par son regard sur elle-même que par le regard des autres.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il a fixé à 3,5/7 pour les cicatrices de brûlures, par ailleurs localisées sur des parties visibles du corps de M. [M] [X].
M. [M] [X] sollicite une indemnisation de 20 000 euros pour ce chef de préjudice tandis que la compagne AXA propose une somme maximale de 3 000 euros.
Il sera tenu compte de la particularité des séquelles de brûlures, lesquelles peuvent certes s’améliorer avec le temps, comme a pu le souligner M. [M] [X], sans qu’il soit pour autant possible d’espérer que celles-ci disparaissent. Nécessité est également de constater que ces lésions sont localisées sur des parties bien visibles du corps.
Aussi, il est justifié d’allouer à M. [M] [X] une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice, qu’il convient de différencier du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent avec lesquels il peut être confondu, recouvre trois types de préjudice de nature sexuelle pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel, lequel repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges en tenant compte des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge de la victime et de sa situation.
En l’espèce, M. [M] [X] sollicite une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, exposant être gêné par les brûlures et questionnant l’envie d’autrui à son égard compte tenu de leur localisation, demande dont le rejet est sollicité par la compagnie AXA, qui conclut à l’absence de démonstration d’une atteinte de nature sexuelle.
L’experte a écrit dans son rapport qu’aucun préjudice sexuel n’avait été exprimé par M. [M] [X], ajoutant que celui-ci ne pouvait pour autant pas être totalement exclu.
A l’appui de sa demande, M. [M] [X] n’évoque que les difficultés à “établir une relation avec les jeunes de [son] âge”, en raison de ses cicatrices, ce qui relève du préjudice esthétique, d’ores et déjà réparé.
Aucun préjudice sexuel tel que précédémment défini n’est caractérisé. M. [X] doit dès lors être débouté de sa demande de ce chef.
IV – Sur la créance du tiers payeur
Il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 7] Atlantique, agissant en vertu de la délégation de pouvoir susvisée, fournit le décompte définitif de prestations, arrêté au 24 février 2023, lequel s’élève à la somme totale de 102 288,65 euros.
Elle reconnaît que la CPAM de la [Localité 6] a d’ores et déjà perçu de la société AXA la somme de 84 284,94 euros à titre de provisions.
Par conséquent, la société AXA doit être condamnée à verser 18 003,71 euros à la CPAM de [Localité 7] Atlantique, agissant par délégation de la CPAM de la [Localité 6].
Il sera également alloué, au titre de l’indemnité de gestion due sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de [Localité 7] Atlantique, déduction faite de l’acompte d’un montant de 1 015 euros versés par la société AXA à ce titre, non contesté, la somme de 176 euros que la société AXA sera condamnée à payer.
V – Sur la créance de M. [X]
Pour récapituler, les divers postes de préjudices de M. [X] sont fixés comme suit :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 104 980,65 euros
— Assistance tierce-personne (ATP) : 2 800 euros
— Dépenses de santé futures (DSF) : 15 630,50 euros
— Incidence professionnelle (IP) : débouté
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 23 475,40 euros
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 27 600 euros
— Souffrances endurées (SE) : 60 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 25 000 euros
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 10 000 euros
— Préjudice d’agrément (PA) : 5 000 euros
— Préjudice sexuel (PS) : débouté
Soit une somme totale de 274 486,55 euros
Compte tenu de la créance de la CPAM de 102 288,65 euros et de la provision de 20 000 versée, il convient de condamner la société AXA à verser à M. [X] la somme de 152 197,90 euros.
VI – Sur l’indemnisation des autres préjudices
A titre liminaire, il sera rappelé que les proches de la victime directe du dommage peuvent exercer une action à l’encontre du responsable du dommage pour obtenir réparation du préjudice personnel, direct et certains qu’ils ont subis.
Il relève du pouvoir souverain du juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
La société AXA n’a pas discuté les demandes de dommages et intérêts formulées par les proches de M. [M] [X]. Cependant, dès lors qu’elle a sollicité à titre principal le débouté des demandes dirigées contre elle, il ne peut être considéré qu’elle a acquiescé aux demandes.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Le préjudice matériel ou frais divers des proches correspond à l’indemnisation des proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation. Ces frais sont parfois indemnisés au titre des frais divers de la victime directe pendant l’incapacité temporaire lorsque ces frais sont avancés par elle pour faire venir ses proches.
En l’espèce, Mme [K] [V] épouse [X] et Monsieur [E] [X] sollicitent d’être indemnisés à hauteur de la somme de 19 646, 97 euros au titre de leur préjudice matériel.
Ils exposent que les frais directement en lien avec le fait traumatique subi par leurs fils se décomposent comme suit :
— 8 123, 04 euros au titre des frais de déplacement ;
— 5 542, 82 euros au titre des frais d’hébergement ;
— 960 euros et 1 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
La mère et le père de M. [M] [X] sollicitent qu’il soit tenu compte de l’érosion monétaire afin de garantir une réparation intégrale du préjudice, ce en appliquant l’indice des prix à la consommation, ajoutant que la revalorisation est de droit lorsqu’elle est demandée par la victime.
Une synthèse de la chronologie des soins est ainsi réalisée afin de permettre une meilleure lisibilité des trajets que les parents de M. [M] [X] indiquent avoir réalisé :
— 19 juillet 2010 Date du fait dommageable
— 20 juillet 2010 au 30 juillet 2010 Hospitalisation au Centre des brûlés de [Localité 13]
— 30 août 2010 au 16 septembre 2010 Hospitalisation à la Clinique des [Localité 11]
— 16 septembre au 8 octobre 2010 Hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 1]
— 23 juin 2011 Hospitalisation service psychiatrique du Centre hospitalier de [Localité 1]
— 4 octobre 2012 au 10 octobre 2012 Hospitalisation pour intervention chirurgicale de greffe
*29 février 2011 au 18 mars 2011 [Localité 15] thermales
*29 juillet 2013 au 17 août 2013
*4 août 2014 au 23 août 2014
*27 juillet 2015 au 15 août 2015
*1er août 2016 au 20 août 2016
*14 août 2017 au 2 septembre 2017
*21 mai 2018 au 9 juin 2018
Concernant les frais de déplacement
Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] produisent, à l’appui de leur demande, un état des frais, la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements, immatriculé au nom de M. [E] [X], ainsi que le justificatif, cartographié, des déplacements de leur domicile aux lieux d’hospitalisation de leur fils et des barèmes kilométriques pour les années 2011, 2013, 2014, 2021 et 2023.
— Pour les visites en hospitalisation, les trajets suivants sont ainsi retenus:
*Au cours de la période d’hospitalisation de leur fils au Centre de Brûlés à [Localité 13] (du 20 juillet 2010 au 30 août 2010), les parents de M. [M] [X] exposent avoir effectué des trajets quotidiens du 21 juillet 2010 au 22 août 2010, ainsi que le 27 août 2010, soit un total de 12474 km.
Nombre de jours entre le 21 juillet 2010 et le 22 août 2010 + le 27 août 2010 = 34 jours soit 34 allers et retours ;
Nombre de km entre leur domicile et le Centre de [Localité 16] de [Localité 13] = 189 km, soit un trajet aller et retour de 378 km ;
Nombre total de km parcourus sur la période : 34 x 378 = 12 852 km.
*Au cours de la période d’hospitalisation de leur fils au sein de la Clinique des [Localité 11] (du 30 août 2010 au 16 septembre 2010), ils déclarent avoir effectué un trajet aller le 4 septembre et un trajet retour le 5 septembre, puis de même entre le 11 septembre et le 12 septembre 2010.
Nombre de jours = 4 jours mais, les trajets allers et retours n’étant pas quotidiens, 2 allers et retours ;
Nombre de km entre leur domicile et la Clinique des [Localité 11] = 183 km, soit un trajet aller et retour de 366 km ;
Nombre total de km parcourus sur la période : 2 x 366 = 732 km.
*Au cours de la période d’hospitalisation de leur fils pour les besoins d’une chirurgie de greffe (du 4 octobre 2012 au 10 octobre 2012), ils déclarent avoir effectué un trajet aller et retour la journée du 5 octobre 2012.
Nombre de jours : 1, soit 1 aller et retour
Nombre de km entre leur domicile et l’hôpital Trousseau de [Localité 13] = 189 km, soit un trajet aller et retour de 378 km ;
Nombre total de km parcourus sur la période = 378 km.
— Pour les accompagnements aux soins, les trajets suivants sont ainsi retenus :
Afin d’honorer des consultations à l’hôpital Trousseau de [Localité 13], ils indiquent avoir réalisé des trajets allers et retours le 6 octobre 2011, le 23 mai 2013, le 25 juillet 2013 et le 7 janvier 2014, ainsi qu’un aller et retour à l’Hôpital St-Louis à [Localité 17] le 15 novembre 2011.
Il doit être relevé que Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] ne produisent aucun justificatif permettant d’attester de la tenue de ces consultations, même si celles-ci apparaissent vraisemblables au regard de la consistance des soins nécessités par l’état de leur fils sur les périodes alléguées. Il y a toutefois lieu de constater qu’une attestation de présence a été annexée au rapport d’expertise judiciaire, laquelle confirme que des consultations spécialisées au services des brûlés de l’hôpital Trousseau à [Localité 13] ont été réalisées le 23 mai 2013, le 25 juillet 2013 et le 7 janvier 2014.
Nombre de jours : 3 jours soit 3 allers et retours ;
Nombre de km entre leur domicile et l’hôpital Trousseau de [Localité 13] = 189 km, soit un trajet aller et retour de 378 km ;
Nombre total de km parcourus sur la période : 3 x 378 = 1134 km.
— Pour les opérations d’expertise, les trajets suivants sont ainsi retenus :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’une première réunion d’expertise médicale a été organisée le 19 juillet 2019 à l’Hôpital Cochin de [Localité 17], puis le 7 décembre 2020 pour les besoins de l’expertise psychiatrique du Docteur [J] [Z], sapiteur psychiatre, et enfin le 29 avril 2022 pour une réunion de synthèse à l’hôpital Cochin de [Localité 17].
Le rendez-vous d’assistance en date du 29 septembre 2019 n’est ni justifié ni mentionné dans le rapport du Docteur [G] [W], experte.
Nombre de jours : 3 jours soit 3 allers et retours ;
Nombre de km entre leur domicile et le lieu de l’expertise = 276 km, soit un trajet aller et retour de 552 km ;
Nombre total de km parcourus sur la période : 3 x 552 = 1656 km.
En conséquence, afin d’opérer l’indemnisation des frais liés à l’utilisation de leur véhicule personnel, lesquels sont consécutifs au fait dommageable subi par leur fils le 19 juillet 2010, il convient de retenir que le véhicule Peugeot 207 de 5 CV a parcouru 16 752 km.
Il y a lieu de relever que le barème judiciaire est distinct du barème de l’administration fiscale, ce afin de tenir compte, non seulement de la puissance fiscale du véhicule, mais également de la nécessaire dépréciation de la valeur du bien du fait d’une utilisation intensive qui n’était initialement pas prévue et se trouve directement liée au fait dommageable subi par leur fils.
En raison de la pénibilité et de la nécessité jugée absolue de présence des parents de M. [M] [X], il sera retenu un taux kilométrique de 0,60 euros.
Il sera ainsi accordé à Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] la somme de 10 051,20 euros au titre des frais de déplacement.
Concernant les frais d’hébergement
Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] sollicitent une indemnité d’un montant total de 5 542,82 euros au titre des frais d’hébergement. Ils versent aux débats diverses attestations, factures et contrats pour justifier des sommes engagées.
Il ressort de l’état des frais versé aux débats ainsi que des justificatifs fournis à l’appui de celui-ci, que les frais d’hébergement correspondent aux sept cures thermales réalisées par M. [M] [X].
En matière de réparation du dommage corporel, les frais de cure thermale de la victime directe peuvent être indemnisés s’ils sont médicalement prescrits. Pour la victime indirecte, l’indemnisation de l’hébergement est subordonnée à la démonstration de la nécessité de sa présence, laquelle peut notamment résulter d’une perte d’autonomie physique de la victime directe ou d’un besoin psychologique ou cognitif.
Si l’accompagnement a déjà fait l’objet d’une indemnisation pour la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne, les frais d’hébergement viennent alors en complément des heures d’aide car ils constituent une dépense supplémentaire liée au déplacement.
En l’espèce, Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] justifient des frais d’hébergement engagés afin d’accompagner leur fils aux cures thermales qui s’inscrivent bien dans le parcours de soins de ce dernier suite au fait traumatique. Toutefois, en l’état de ces seuls éléments, ne justifiant pas de la nécessité de leur présence durant les périodes de cures, il ne peut être fait droit à leur demande.
La société AXA sera en conséquence condamnée à payer à Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] la somme de 10 051,20 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Le préjudice d’affection de la victime, qui correspond à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques, peut se cumuler avec l’atteinte à son intégrité psychique, réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, s’agissant des parents de M. [M] [X], il ne peut qu’être constaté leur investissement tout au long du parcours de soins de leur fils, en lien avec la tentative de suicide du 19 juillet 2010. Le soutien moral et physique allégué n’est au demeurant pas contesté par la société AXA.
S’agissant des frères de M. [M] [X], ces derniers déclarent que le fait traumatique subi par leur frère a eu un retentissement physique et psychique sur eux et qu’ils ont également été soutenants durant son parcours thérapeutique. Ce soutien n’est pas contesté.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à payer, au titre de leur préjudice d’affectation, les sommes suivantes :
15 000 euros à Mme [K] [V] épouse [X];
15 000 euros à Monsieur [E] [X] ;
8 000 euros à M. [F] [X] ;
8 000 euros à Monsieur [N] [X].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’un fait dommageable, imputable au défendeur, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En application de cette disposition, le droit fondamental de défendre à une action en justice, qui n’est pas un droit absolu, peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts si les circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier, démontrent que ce droit a été mis en œuvre de manière abusive ou dilatoire, en ce sens que doit être caractérisé une mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Les consorts [X] font valoir qu’une tentative de résolution amiable a été engagée sur les termes de leur indemnisation auprès de la société AXA, laquelle est restée vaine, la société AXA ayant souligné qu’il était au préalable nécessaire de déterminer sa part de responsabilité et celle du Docteur [D] [Q] dans la réalisation du dommage subi par M. [M] [X].
Ils font en outre grief à la société AXA de solliciter une nouvelle expertise judiciaire qu’ils ne considèrent aucunement justifiée eu égard à la parfaite détermination des circonstances du fait traumatique et à l’existence d’une expertise judiciaire à l’occasion de laquelle la société AXA n’avait émis aucune réserve ni formulée de demande d’extension. Ils soulignent enfin que les offres indemnitaires amiables précédemment adressées permettent de considérer que celle-ci avait reconnu sa responsabilité.
Les consorts [X] concluent à la mauvaise foi de la société AXA qui, niant leurs droits indemnitaires, ont été contraints d’engager une action en justice afin de permettre leurs reconnaissances.
Il ne pourra qu’être constaté que la société AXA n’a développé aucune discussion sur ce point.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments et pièces versées aux débats que la société AXA n’a, ni au cours des discussions amiables, ni au cours de la procédure de référé, questionné les circonstances du fait traumatique ou sa responsabilité ou un éventuel partage de responsabilités avec le Docteur [D] [Q].
La lecture des pièces permet d’établir que des opérations d’expertise amiable ont été réalisées le 28 juin 2011 à l’issue desquelles le rapport a été déposé, l’expert concluant à une tentative de suicide par immolation sans que ces circonstances ne soient discutées.
La société AXA a par la suite adressé deux offres d’indemnisation aux consorts [X], respectivement le 9 novembre 2011 et le 13 juin 2018. Il convient de relever qu’aux termes de la seconde offre, la société AXA indique que “suite, en juin 2011, au dépôt du rapport médical contradictoire des Docteurs [P] & [L], la responsabilité de notre établissement a été engagée à hauteur de 100% pour défaut de surveillance”. Les consorts [X] ont répondu, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier du 20 mars 2018 puis, à défaut de retour, par courrier du 31 octobre 2018. Ils expliquent, dans le corps de leurs conclusions, avoir considéré à un rapport d’expertise amiable tant lacunaire qu’insuffisant et, partant, avoir interrogé la société AXA sur l’utilité de voir organiser de nouvelles opérations d’expertise, ce qui se trouve corroboré par les termes du courrier du 31 octobre 2018. Il ne ressort, là encore, aucune discussion tant sur les circonstances du fait dommageable que sur les responsabilités auxquelles ce fait doit être imputé.
Il ressort ensuite de l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2019, que la société AXA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a donc pas pu, de son propre fait, défendre ses éventuels questionnements. Pour autant, ayant été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire et sa présence étant mentionnée dans le rapport, force est pour autant de constater qu’elle n’a formulé aucun dire ou n’a émis aucune réserve.
Ce n’est que le 7 juillet 2023, que la société AXA, par courrier officiel, sollicite des consorts [X] l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, expliquant que “les conclusions expertales abordent l’évaluation du préjudice imputable” mais “ne permet aucunement de faire la lumière sur les circonstances de survenue de cet accident, et plus particulièrement sur l’appréciation de la prise en charge médicale de Monsieur [X] lors de son séjour au sein de l’établissement de soins psychiatriques”.
En définitive, entre le 19 juillet 2010 et le 7 juillet 2023, soit près de 13 ans, aucune discussion n’avait été engagée sur les circonstances entourant le fait dommageable ou sur les doutes animant l’établissement de soins quant à sa propre responsabilité.
La société AXA pouvait légitimement interroger la responsabilité du professionnel de santé intervenu, aux côtés de son assuré, pour prodiguer des soins au patient victime. Cependant, elle ne peut, sans mauvaise foi ou sans intention dilatoire, au regard de l’ensemble de ces éléments, aujourd’hui dénier les circonstances dans lesquelles M. [M] [X] a été brûlé, ni toute responsabilité, pourtant reconnue pendant plusieurs années.
Il doit être relevé que la société AXA disposait en effet des droits lui permettant, tout au long de la procédure, tant amiable que judiciaire, de faire valoir les moyens qu’elle oppose aujourd’hui.
Ce faisant, le droit de se défendre a dégénéré en abus caractérisé par une mauvaise foi et une attitude dilatoire, en conséquence desquelles elle sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VII – Sur les autres demandes
Sur l’application du taux de l’intérêt légal
L’article 1231-7 alinéa 1du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il résulte de l’interprétation de ce texte que la juridiction ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière, dès lors que les conditions légalement posées sont réunies.
Les Consorts [X] ayant judiciairement sollicité l’application de cette disposition, il convient de faire droit à leur demande, de sorte que la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
VIII – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société AXA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé ainsi que, pour des raisons tirées de l’équité, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissements prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’article R.631-4 du Code de la consommation.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie (1°) la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AXA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à M. [M] [X], la somme de 4 000 euros,
— à Mme [K] [V] épouse [X] la somme de 800 euros,
— à Monsieur [E] [X] la somme de 800 euros,
— à M. [F] [X] la somme de 800 euros,et
— à M. [N] [X] la somme de 800 euros.
Elle sera également condamnée à payer à la CPAM de [Localité 7] Atlantique la somme de 2 000 euros à ce titre.
La demande formée de ce chef par la société AXA sera rejetée.
La demande de garantie formée par la société AXA ayant été rejetée, elle sera condamnée à payer à Monsieur le Docteur [D] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
FIXE le préjudice subi par M. [M] [X] suite au fait dont il a été victime le 19 juillet 2010 à la somme totale de 274 486,55 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 104 980, 65 euros
— Assistance tierce-personne (ATP) : 2 800 euros
— Dépenses de santé futures (DSF) : 15 630, 50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 23 475,40 euros
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 27 600 euros
— Souffrances endurées (SE) : 60 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 25 000 euros
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 10 000 euros
— Préjudice d’agrément (PA) : 5 000 euros ;
DEBOUTE M. [M] [X] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjhudice sexuel ;
CONDAMNE en céquence la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Clinique [S] à payer à M. [M] [X] la somme de
152 197,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 20 000 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [V] épouse [X] et M. [E] [X] la somme de 10 051,20 euros au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [V] épouse [X] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [X] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [F] [X] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [N] [X] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [M] [X], Mme [K] [V] épouse [X], M. [E] [X], M. [F] [X] et M. [N] [X] la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les sommes ainsi allouées aux consorts [X] porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] atlantique la somme de 18 003,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge, après déduction de l’acompte versé par la SA AXA France IARD à hauteur de 84 284,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] atlantique la somme de 176 euros au titre de l’indemnité de gestion due sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision versée à ce titre ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie contre le Docteur [D] [Q] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [M] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [V] épouse [X], à M. [E] [X], à M. [F] [X] et à M. [N] [X] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] atlantique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer au Docteur [D] [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Et le présent jugement, rédigé par Mme [Y] [O], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Anne LECARON, vice-président, a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Famille ·
- Mentions légales ·
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Assurances
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Avis ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Formule exécutoire ·
- Mariage ·
- Demande reconventionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Méditerranée ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Délai
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.