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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVE
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[V] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 25 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVE et plaidée à l’audience publique du 25 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 septembre 2021, la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [V] [E] un crédit personnel n°42469849819001 d’un montant de 6500,00 euros, au taux débiteur fixe de 4,46% et au taux annuel effectif global de 5,08%.
Par lettre datée du 1er août 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 1065,82 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 septembre 2023, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 5083,84 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution, du contrat de prêt n°42469849819001 d’un montant initial de 6500,00 euros souscrit le 30 septembre 2021 par le défendeur ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 5400,42 € en principal au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,46% l’an à compter de la date de la mise en demeure du 29 août 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42469849819001 souscrit le 30 septembre 2021 par le défendeur en raison de manquement grave à ses obligations contractuelles ;condamner défendeur au paiement de la somme de 4518,05€ ; En tout état de cause,
condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise effective du bordereau de rétractation.
La société BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions, et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [V] [E] a indiqué avoir obtenu un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, Monsieur [V] [E] a été autorisé à transmettre les documents de la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7], ce qu’il n’a pas fait.
Le conseil de la société BANQUE POPULAIRE a été autorisé à déposer au cours du délibéré son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 25 juillet 2025, le juge indiquant soulever vérifier d’office l’éventuelle forclusion de l’action ainsi que les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts, notamment la remise effective d’un bordereau de rétractation.
Il convient en conséquence de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant d’étudier la demande de la société demanderesse.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BANQUE POPULAIRE
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiées, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 4 janvier 2023. Or, la société BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [V] [E] le 4 février 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée irrecevable en son action du fait de la forclusion.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action de la société BANQUE POPULAIRE, il n’y a pas lieu d’étudier les demandes de cette dernière.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD formée au titre du crédit personnel n°42469849819001 conclu le 30 septembre 2021 avec Monsieur [V] [E] ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens ;
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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