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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56C
Minute
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CIV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 06/10/2025
au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 22 Août 1979 à [Localité 6] (37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. COUDESSOU exerçant sous le nom commercial SPEED MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 531 292 472, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 février 2025, Monsieur [Z] [I] a fait assigner la SARL COUDESSSOU, exerçant sous le nom commercial SPEED MOTORS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose que suivant facture du 15 mars 2023, la SARL COUDESSOU a effectué sur son véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle classe B, une programmation pour une conversion au carburant bio éthanol ; que le 2 juin 2023, il a subi une panne matérialisée par des à-coups et une instabilité du ralenti ; que le garage SAMI AQUITAINE, distributeur MERCEDES, a constaté que le moteur ne tient plus le ralenti et a relevé une forte odeur de carburant et a évalué les travaux réparatoires à effectuer, suivant devis du 29 juin 2023, à 15 501,07 euros TTC comprenant le remplacement du moteur et du turbo ; qu’une expertise amiable a été diligentée par son assureur et que le rapport du cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 21 février 2024 conclut que les désordres sont consécutifs à l’utilisation d’un carburant non conforme ayant entraîné une dégradation de plusieurs injecteurs, laquelle a provoqué une fuite importante du carburant dans les cylindres ayant pour conséquence un défaut de lubrification du moteur ; que les travaux réparatoires consistent à remplacer le moteur et qu’il a mis en demeure la société SPEED MOTORS d’avoir à en supporter le coût par courrier recommandé du 21 octobre 2024, sans succès ; qu’il persiste une panne sur le véhicule litigieux qui le rend impropre à son usage de sorte qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer contradictoirement les désordres, les responsabilités et les préjudices subis.
Appelée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [I], le 28 août 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise, sollicite la condamnation de la SARL COUDESSOU à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes de la défenderesse,
— la SARL COUDESSOU, le 30 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut, au visa des articles 144, 145, 146 et suivants du code de procédure civile, à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I], formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [I] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et le rejet de toute demande plus ample ou contraire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL COUDESSOU conteste l’existence d’un motif légitime à son encontre au motif qu’elle a valablement informé Monsieur [I] des conséquences sur son véhicule avant réalisation de la reprogrammation du moteur, que les conclusions de l’expert amiable sont claires sur le fait que c’est l’usage du carburant non conforme (éthanol au lieu d’essence) qui est à l’origine de la panne et qu’à aucun moment il n’est fait état d’un quelconque manquement à la mission de reprogrammation qui lui a été confiée.
Monsieur [I] fait valoir que les désordres sont consécutifs à l’installation du boitier de conversion au bioéthanol par la société SPEED MOTORS laquelle, en sa qualité de professionnel de l’auto, devait l’aviser des risques éventuellement encourus d’une telle conversion de carburant, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
La panne étant apparue postérieurement à l’intervention de la société SPEED MOTORS sur le véhicule litigieux, Monsieur [I] justifie d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la SARL COUDESSOU, dont la présence aux opérations d’expertise apparaît opportune.
Monsieur [Z] [I] justifie, par les pièces qu’il verse aux débats et notamment le rapport d’EXPERTISE & CONCEPT du 21 février 2024, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de la partie défenderesse, dans les termes et conditions du dispositif de la présente décision, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Courriel 7]
Avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’achat, à l’entretien et aux réparations du véhicule de Monsieur [I],
– décrire et dater la/les intervention(s) réalisée(s) par la SARL COUDESSOU sur le véhicule de Monsieur [I],
– vérifier si les désordres allégués existent et dans l’affirmative, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations/interventions inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SARL COUDESSOU, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [I] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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