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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01746 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZ2H
AFFAIRE :
[B] [T] épouse [E]
C/
[L] [I]
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [E]
née le 25 Juin 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le 12 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Mme [E]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant contrat de location, Monsieur [L] [I] a loué à Madame [B] [T], épouse [E], un mobil-home situé sur la [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 11] du 20 juillet 2024 au 3 août 2024 pour un montant de 1 600 €.
Suivant requête en date du 9 octobre 2024 reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [B] [T], épouse [E], a sollicité la convocation de Monsieur [L] [I] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Elle demande la condamnation de Monsieur [L] [I] à lui payer les sommes suivantes:
— 1 600 € en remboursement du prix de la location
— 1 940 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [B] [T], épouse [E], indique que le bien loué était insalubre et que le propriétaire s’est engagé à lui rembourser la somme de 1 600 €. Elle ajoute qu’en raison de l’insalubrité du mobil-home, elle a dû se reloger et exposer les frais suivants:
— 179,82 € courses perdues
— 1 787 € location d’un nouveau logement
— 15,60 € pour les frais de recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [B] [T], épouse [E], a maintenu ses demandes. Elle ajoute avoir exposé des frais pour l’audience dont elle demande remboursement.
Bien que destinataire de la lettre recommandée de convocation à l’audience, Monsieur [L] [I] n’a pas comparu, ni n’était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
DISCUSSION.
Madame [B] [T], épouse [E], produit un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 28 septembre 2024 établi par Monsieur [Y] [H], conciliateur de justice près la Cour d’Appel de [Localité 9], faute de réponse de Monsieur [L] [I].
La demande de Madame [B] [T], épouse [E], est donc recevable.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. “
Les article 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé , par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur un logement décent.
Suivant contrat de location, Madame [B] [T] épouse [E] a loué à Monsieur [L] [I] un mobil-home situé sur la [Adresse 6] à [Localité 11] du 20 juillet 2024 au 3 août 2024 pour un montant de 1 600 €.
Il ressort des pièces produites par Madame [B] [T], épouse [E], et notamment la reconnaissance de dette en date du 20 juillet 2024 que le mobil home, objet de la location, n’était pas en état d’être loué et que le bailleur s’est engagé à rembourser à Madame [B] [T], épouse [E], l’intégralité du montant de la location soit 1 600 € ttc au regard de la non conformité du logement, et ce avant le 3 août 2024.
Par courrier du 7 août 2024, Madame [B] [T], épouse [E], a mis en demeure Monsieur [L] [I] de rembourser la somme de 1 600 €.
A ce jour, Monsieur [L] [I] ne justifie pas du paiement. Il sera donc condamné à payer à Madame [B] [T], épouse [E], la somme de 1 600 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Madame [B] [T], épouse [E], ne peut solliciter le paiement de la somme correspondant au prix de la location exposé pour son relogement puisqu’en toute hypothèse, elle devait exposer ses frais; par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
De même, elle ne justifie pas de la perte de courses pour un montant de 179,82 €.
En revanche, elle est bien fondée à réclamer paiement du coût des recommandés à hauteur de 15,60 € et des frais d’hôtel pour assister à l’audience, habitant [Localité 7], pour la somme de 95,80 €.
Monsieur [L] [I] sera condamné au paiement de la somme de 111,40 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Monsieur [L] [I] suportera ls dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Declare recevable la demande de Madame [B] [T], épouse [E].
Condamne Monsieur [L] [I] à payer à Madame [B] [T], épouse [E], la somme de 1 600 € en remboursement du prix de la location avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Monsieur [L] [I] à payer à Madame [B] [T], épouse [E], la somme de 111,40 € à titre de dommages et intérêts complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Déboute Madame [B] [T], épouse [E], du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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